Commission Regulation (EC) No 2577/94 of 24 October 1994 laying down special measures concerning export licences for malt issued between 1 August and 31 December 1994
RÈGLEMENT (CE) No 2577/94 DE LA COMMISSION du 24 octobre 1994 portant mesures particulières en ce qui concerne les certificats d'exportation de malt délivrés entre le 1er août et le 31 décembre 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CE) no 1521/94 de la Commission, du 29 juin 1994, limitant la durée de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation (3), a limité au 30 juin 1995 la durée de validité des certificats d'exportation si celle-ci dépasse cette date; que, toutefois, l'article 4 dudit règlement a introduit la possibilité de prendre d'autres mesures afin d'éviter une rupture dans les échanges des produits agricoles;
considérant que les exportations de malt sont effectuées sur la base de contrats d'exportation d'une durée de douze mois comprise entre octobre et septembre pour tenir compte des conditions techniques de la production de malt; que, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1755/94 (5), les certificats d'exportation de malt délivrés du 1er juillet au 31 octobre 1994 ont une durée de validité se terminant à la fin du onzième mois suivant celui de leur délivrance; qu'il en résulte que la durée de validité des certificats délivrés après le 1er août dépasse la date du 30 juin 1995;
considérant que les certificats délivrés entre le 1er novembre et le 31 décembre 1994 ont une durée de validité jusqu'au 30 septembre 1995; que la limitation de la validité des certificats d'exportation à la date susmentionnée du 30 juin 1995 conduirait à la rupture des échanges dans le cas du malt; qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir des mesures particulières évitant cette rupture tout en respectant les engagements pris dans le cadre de l'accord du GATT; que ces mesures, dont les opérateurs peuvent bénéficier, doivent s'appliquer à tous les certificats délivrés entre le 1er août et le 31 décembre 1994;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par:
- « certificat de première délivrance », le certificat initial délivré avant le 31 décembre 1994,
- « certificat de deuxième délivrance », les certificats substitués délivrés conformément au présent règlement entre le 21 mars et le 3 avril 1995,
- « autorité compétente », l'organisme émetteur du certificat.
Article 2
1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1521/94, lorsqu'un opérateur ne peut pas exporter avant le 30 juin 1995 toute la quantité de malt du code NC 1107 pour laquelle des certificats de première délivrance lui ont été attribués, il peut demander à l'autorité compétente, au cours de la période du 21 au 31 mars 1995, des certificats de deuxième délivrance, conformément au paragraphe 2.
2. Deux certificats de deuxième délivrance sont délivrés par l'autorité compétente sur demande de l'opérateur en substitution du certificat de première délivrance:
a) un certificat valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'au 30 juin 1995 pour la quantité de malt que l'opérateur exportera au cours de cette période
et
b) un certificat valable pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1995 pour la quantité de malt restante, calculée en déduisant de la quantité totale couverte par le certificat de première délivrance, la quantité visée au point a) et la quantité déjà exportée à la date de délivrance des certificats de deuxième délivrance.
Le certificat de première délivrance est rendu à l'autorité compétente pour annulation et la garantie est libérée au prorata des quantités exportées. La garantie restante est considérée comme celle prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 pour les certificats de deuxième délivrance.
3. Les certificats de deuxième délivrance sont soumis aux règles et conditions en vigueur au moment de la délivrance du certificat de première délivrance.
4. Au plus tard le 3 avril 1995, les États membres notifient à la Commission, aux numéros d'appel figurant à l'annexe, le nombre total de certificats de deuxième délivrance et la quantité totale de malt couverte par les certificats de deuxième délivrance valables pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1995.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1994
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 1.
(3) JO no L 162 du 30. 6. 1994, p. 47.
(4) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(5) JO no L 183 du 19. 7. 1994, p. 7.
ANNEXE
Les seuls numéros d'appel à la DG VI/C/1 à Bruxelles à utiliser sont:
- par télex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caractères grecs),
- par télécopieur: 295 25 15,
296 10 97,
296 20 05.