Commission Regulation (EC) No 2566/94 of 21 October 1994 reducing the basic and buying-in prices for oranges and mandarins for the 1994/95 marketing year as a result of the overrun in the intervention threshold for 1993/94
RÈGLEMENT (CE) No 2566/94 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1994 diminuant les prix de base et d'achat des oranges et des mandarines pour la campagne 1994/1995, par suite du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1993/1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) no 3452/93 de la Commission (3) a fixé à 1 190 000 tonnes le seuil d'intervention des oranges et à 34 400 tonnes le seuil d'intervention des mandarines pour la campagne 1993/1994;
considérant que, en vertu respectivement de l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 et de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (5), si, au cours d'une campagne de commercialisation, les mesures d'intervention prises pour les oranges et les mandarines portent sur des quantités qui dépassent le seuil d'intervention fixé pour ces produits et pour cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ces produits pour la campagne suivante sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 37 700 tonnes pour les oranges et de 1 % par tranche de dépassement de 3 000 tonnes pour les mandarines;
considérant que, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (6), les quantités d'oranges livrées à la transformation dans le cadre de ce règlement sont ajoutées aux quantités portées à l'intervention et que celles des mandarines sont assimilées à une quantité bénéficiant d'une mesure d'intervention, pour l'appréciation du dépassement du seuil fixé pour ces produits;
considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention pour les oranges et les mandarines prises dans la Communauté au titre de la campagne 1993/1994 ont porté sur 1 327 918 tonnes d'oranges et sur 65 745 tonnes de mandarines; qu'un dépassement de 137 918 tonnes pour les oranges et de 31 345 tonnes pour les mandarines a donc été constaté par la Commission;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des oranges pour la campagne 1994/1995 fixés par le règlement (CE) no 1889/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, les prix de base et d'achat applicables dans le secteur des fruits et légumes (7), doivent être diminués de 3 % pour les oranges et de 10 % pour les mandarines;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de base et d'achat des oranges et des mandarines pour la campagne 1994/1995, fixés par le règlement (CE) no 1889/94, sont diminués de 3 % pour les oranges et de 10 % pour les mandarines et s'établissent comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no L 316 du 17. 12. 1993, p. 10.
(4) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9.
(5) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8.
(6) JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.
(7) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 34.
ANNEXE
PRIX DE BASE ET D'ACHAT Campagne 1994/1995 MANDARINES Pour la période du 16 novembre 1994 au 28 février 1995
"(en écus par 100 kg net)""" ID="1">32,93> ID="2">21,09"> ID="1">32,55> ID="2">20,58"> ID="1">32,05> ID="2">19,82"> ID="1">30,39> ID="2">19,31">
Ces prix se réfèrent aux mandarines de la catégorie de qualité I, calibre 54 à 69 millimètres, présentées en emballage.
ORANGES DOUCES Pour la période du 1er décembre 1994 au 31 mai 1995
"(en écus par 100 kg net)""" ID="1">33,04> ID="2">20,88"> ID="1">29,49> ID="2">19,11"> ID="1">30,11> ID="2">19,57"> ID="1">32,02> ID="2">19,87"> ID="1">32,65> ID="2">20,12">
Ces prix se réfèrent aux oranges des variétés Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello et Valencia late, catégorie de qualité I, calibre 67 à 80 millimètres, présentées en emballage.
Note:
Les prix indiqués dans la présente annexe ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.