Council Regulation (EC) No 2557/94 of 19 October 1994 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of calcium metal originating in the People's Republic of China and Russia

RÈGLEMENT (CE) No 2557/94 DU CONSEIL du 19 octobre 1994 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) no 892/94 (2), ci-après dénommé « règlement provisoire », la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal relevant du code NC 2805 21 00 originaire de la république populaire de Chine et de Russie.

Par le règlement (CE) no 1777/94 (3), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, plusieurs des parties concernées ont présenté des observations par écrit. Un exportateur a demandé à être entendu, ce qui lui a été accordé.

(3) La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive. Les parties ont été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Elles se sont également vu accorder un délai destiné à leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(4) Les commentaires des parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.

(5) En raison de la complexité de l'affaire, il n'a pas été possible de clôturer l'enquête dans le délai normal d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (6) Le produit considéré est le calcium-métal relevant du code NC 2805 21 00.

(7) À la suite des observations présentées par le principal importateur communautaire du produit considéré (IPS) concernant les produits similaires et, plus particulièrement, les différents modes de production du calcium-métal dans le monde ainsi que ses diverses utilisations, la Commission a réexaminé la question.

(8) À cette occasion, il a été confirmé que le produit peut être obtenu par aluminothermie (réduction de la chaux par l'aluminium), qui est le procédé utilisé par le producteur communautaire ainsi que par ses homologues américains et canadiens, ou par électrolyse (électrolyse ignée du calcium, suivie d'une distillation), qui est le procédé utilisé par les producteurs russes et chinois.

(9) Le calcium-métal fabriqué grâce aux deux procédés précités présente des caractéristiques largement similaires, même si le niveau de pureté est légèrement plus élevé dans le cas du produit obtenu par électrolyse. Toutefois, cette différence n'affecte généralement pas, comme expliqué aux considérants 10 à 13, les principales utilisations du calcium obtenu par les deux procédés.

Le produit se présente sous diverses formes (dimensions): couronnes, morceaux, tournures et copeaux; pour certaines applications (voir considérant 10), il peut être réduit en grains ou granules, opération qui ne modifie généralement pas sa nature fondamentale.

(10) Le calcium-métal est principalement utilisé dans la Communauté par les industries suivantes:

- les industries du plomb et du ferro-alliage, qui l'emploient sous forme de couronnes, morceaux, tournures et copeaux,

- l'industrie sidérurgique, qui l'emploie sous forme de granules,

- les applications en calciothermie (notamment pour la fabrication des aimants), qui exigent également le calcium-métal sous forme de granules.

(11) L'enquête a montré que, pour ce qui est des applications dans les industries du plomb et du ferro-alliage, le produit importé de la république populaire de Chine et de Russie et le produit fabriqué dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique (pays à économie de marché utilisé comme pays de référence pour les exportations faisant l'objet de l'enquête) sont totalement interchangeables. Il en va de même dans le cas des grains ou granules obtenus à partir du calcium produit selon l'un ou l'autre procédé et utilisés par l'industrie sidérurgique.

(12) En ce qui concerne les applications en calciothermie (aimants), qui s'effectuent également à l'aide de granules, il apparaît nécessaire d'utiliser du calcium-métal d'une pureté supérieure à celle obtenue dans la Communauté par aluminothermie. Dans ce cas, le producteur communautaire dispose d'un type spécifique du produit, qui concurrence aussi le calcium-métal russe et chinois et est obtenu en soumettant le produit aluminothermique standard à une distillation. Comme les applications dans ce secteur représentent moins de 10 % de la consommation communautaire et que la distillation augmente considérablement les coûts, la production de ce type de calcium-métal est limitée dans la Communauté.

(13) Toutefois, un importateur de la Communauté a mis en doute l'interchangeabilité des produits au moment de la transformation en grains ou granules.

Dans ce contexte, la Commission a reçu des indications selon lesquelles il y a, dans la Communauté, au moins quatre sociétés qui effectuent cette activité. L'une d'entre elles (IPS) procède par granulation (granules obtenus par refusion et atomisation), qui constitue un procédé différent de celui utilisé par ses concurrents (pulvérisation mécanique). Il n'a pas été contesté que tant le produit importé de Russie et de Chine que le produit fabriqué dans la Communauté conviennent à la granulation mécanique et que les transformateurs communautaires pourraient donc, à l'exception d'IPS, utiliser les deux produits aux fins de cette opération.

En ce qui concerne IPS, la Commission a conclu que cette entreprise n'est pas en mesure d'utiliser, sans rencontrer de difficultés, le calcium-métal produit par l'industrie communautaire. Cette incapacité semble résulter du procédé employé par IPS, qui est différent de celui employé par tous les autres transformateurs et qui, par conséquent, présente certaines caractéristiques liées à la teneur en oxygène du calcium-métal utilisé comme matière première, qui, semble-t-il, ne sont pas satisfaites par le produit fabriqué par l'industrie communautaire mais ne sont pas pertinentes pour l'utilisation par les autres transformateurs.

Dans ces circonstantes, compte tenu de la conclusion générale de similarité et d'interchangeabilité dans les utilisations et les applications du calcium-métal importé et du calcium-métal produit dans la Communauté, ce seul facteur n'affecte en rien la conclusion selon laquelle les produits chinois et russe sont similaires à celui fabriqué par l'industrie communautaire au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.

(14) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives à la qualité de produits similaires, exposées au considérant 11 du règlement provisoire, sont confirmées.

D. DUMPING 1. Valeur normale 1.1. Pays de référence

(15) Certaines des parties concernées ont contesté le choix des États-Unis d'Amérique comme pays de référence. Dans un cas, il a été mis en doute le fait que le calcium-métal produit par la société américaine concernée peut être considéré comme représentatif, puisqu'il ne représenterait qu'une production marginale de cette entreprise. Toutefois, l'enquête de la Commission a montré que les ventes propres de calcium-métal de cette société sur le marché intérieur, effectuées à des clients indépendants au cours de la période d'enquête, sont suffisamment représentatives pour servir à la détermination de la valeur normale.

Dans un autre cas, il a été affirmé que le produit fabriqué par la société américaine ne serait pas similaire à celui fabriqué en Russie. Cet argument est rejeté pour les raisons exposées aux considérants 8 à 13.

Il convient aussi de noter qu'aucune des parties concernées n'a proposé un autre pays de référence.

Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a donc été établie selon la méthode utilisée aux fins des conclusions provisoires, exposée aux considérants 12 à 18 du règlement provisoire.

2. Prix à l'exportation (16) La méthode utilisée pour établir le prix à l'exportation, exposée aux considérants 19 et 20 du règlement provisoire, est confirmée, puisque les parties concernées n'ont présenté aucune observation à ce sujet.

3. Comparaison (17) Les conclusions exposées au considérant 21 du règlement provisoire sont confirmées.

4. Marges de dumping (18) L'examen définitif des faits a montré que les exportations chinoises et russes ont fait l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête. Les marges moyennes pondérées de dumping au niveau franco frontière communautaire étaient de 2 202 écus par tonne pour le produit chinois et de 2 502 écus par tonne pour le produit russe.

E. PRÉJUDICE (19) Pour déterminer l'importance du préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a essentiellement limité ses calculs aux morceaux de dimension égale ou supérieure à sept millimètres, pour lesquels elle disposait d'informations concernant le produit importé de Chine et de Russie. En ce qui concerne les grains et les granules, la Commission ne disposait d'aucune information sur les ventes et les prix des transformateurs communautaires, puisque les deux principaux n'ont pas fourni les informations demandées à ce sujet.

En fait, l'un des transformateurs a fait valoir que le produit n'est pas revendu sous la forme sous laquelle il est importé et ne devrait donc pas être concerné par l'enquête. La Commission observe, toutefois, que le produit transformé en grains par ces entreprises concurrence, dans la plupart de ses utilisations, le produit granulé du producteur communautaire, qui, lui-même, présente les mêmes caractéristiques chimiques que le calcium primaire. Dans ces circonstances, les facteurs concernant le marché du calcium granulé sont utiles à l'examen du préjudice subi par le producteur communautaire, puisque le calcium granulé et le calcium primaire présentent des caractéristiques suffisamment similaires pour être considérés comme faisant partie de la même gamme de produits.

Dans ce contexte, la Commission note, en outre, que les prix pratiqués par le producteur communautaire pour les grains obtenus à partir de calcium primaire ont également baissé sensiblement, soit de plus de 17 % entre 1989 et 1992, et que ses ventes ont baissé de plus de 5 % au cours de la même période, occasionnant des pertes considérables pendant la période d'enquête.

(20) Un importateur a mis en doute les conclusions provisoires de la Commission concernant le taux d'utilisation des capacités du producteur communautaire au cours de la période considérée. La Commission a réexaminé la question et conclu que ce taux est, dans un contexte marqué par une légère augmentation des capacités installées, resté faible, fluctuant entre 50 et 60 % environ au cours de la période considérée.

En l'absence d'autres observations des parties concernées sur la question du préjudice, la Commission confirme ses autres conclusions à ce sujet, exposées aux considérants 23 à 36 du règlement provisoire.

F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE 1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (21) Les conclusions de la Commission ont montré que l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping a, dans un contexte marqué par la stabilité de la consommation communautaire, coïncidé avec une perte de parts de marché, une érosion des prix et une non-rentabilité de l'industrie communautaire. Les pertes ont été plus particulièrement le résultat de l'importante diminution des prix ainsi que du faible taux d'utilisation des capacités, imputables à la vente, dans la Communauté, de calcium-métal chinois et russe faisant l'objet d'un dumping sous forme de morceaux de dimension égale ou supérieure à sept millimètres transformés en grains.

En outre, les importations en provenance d'autres pays, à savoir les États-Unis d'Amérique et le Canada, sont passées de 31 % en 1988 à 14,6 % en 1989, se sont stabilisées à 15,3 % en 1990, sont passées à 16,5 % en 1991, puis sont retombées à 15,6 % en 1992.

2. Autres facteurs (22) Dans son arrêt du 11 juin 1992 rendu dans l'affaire C-358/89, la Cour de justice des Communautés européennes déclare que, en ce qui concerne leurs conclusions en matière de préjudice et de lien de causalité, les institutions avaient insuffisamment examiné la question de savoir si le préjudice pouvait avoir été le résultat de l'attitude du producteur communautaire visant à empêcher l'établissement d'un concurrent sur un marché en aval en refusant dans la pratique de fournir IPS (alors connu sous le nom d'Extramet), le plus grand utilisateur du produit importé concerné. En effet, en mars 1992, Péchiney Electrométallurgie (PEM) a été condamné en France par le conseil de la concurrence pour ce comportement et, en appel (cour d'appel de Paris), le jugement de première instance a été confirmé en janvier 1993.

Toutefois, la cour d'appel a également déclaré qu'aucun abus de position dominante ni aucune pratique concurrentielle illégale ne pouvait être imputé à PEM après 1984.

(23) La Commission a, en conséquence, continué à se pencher sur la question. Plus particulièrement, elle a déterminé si PEM a refusé de fournir le produit à IPS.

(24) L'examen a confirmé que, en raison de la spécificité du procédé de granulation utilisé par IPS, cette société éprouvait des difficultés techniques à utiliser le produit fabriqué par le producteur communautaire sous sa forme actuellement disponible (voir également le considérant 13 ci-dessus). Dans ce contexte, PEM a toutefois montré qu'il a fait des efforts pour réaliser un produit convenant à IPS. En effet, des contacts entre les parties ont débouché sur la livraison de produits et la réalisation d'essais par IPS. En outre, PEM a investi (équipements, travaux de recherche) pour essayer de satisfaire aux exigences d'IPS, alors qu'elle traversait une situation financière précaire dans ce secteur et était, par ailleurs, consciente du fait qu'IPS pourrait continuer à acheter du calcium-métal en Chine et en Russie à des prix largement sous-cotés.

(25) Le fait que, pour les raisons exposées au considérant 13, le produit de PEM ne semble pas entièrement convenir à IPS, alors qu'il est employé par d'autres transformateurs et utilisateurs de la Communauté, ne justifie donc pas, de l'avis du Conseil, de conclure que l'industrie communautaire est elle-même responsable du préjudice subi.

(26) IPS fait néanmoins valoir que, comme il ne pouvait utiliser, sans rencontrer des difficultés considérables, le produit fabriqué par PEM, ses importations de calcium-métal russe et chinois n'ont pas pu causer un préjudice au producteur communautaire. Dans ce contexte, il convient d'observer, tout d'abord, que les importations effectuées par IPS pendant la période d'enquête représentaient moins de 50 % des quantités totales de calcium-métal importées pour la revente dans la Communauté soit sous la forme importée, soit après transformation en granules. Deuxièmement, la Commission observe que les granules obtenus à partir de calcium primaire importé de Chine et de Russie a causé un préjudice aux ventes du producteur communautaire de calcium granulé (voir considérant 19 ci-dessus). En outre, dans la mesure où la production de grains nécessite l'utilisation de calcium primaire, tout facteur affectant négativement le segment du marché constitué par les grains exerce pareillement un effet négatif sur la production de calcium primaire du producteur communautaire.

3. Conclusions (27) À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice important imputable au volume et au prix des produits russe et chinois faisant l'objet d'un dumping, vendus dans la Communauté sous la forme sous laquelle ils sont importés, puis réduits en granules par les transformateurs communautaires.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (28) Pour évaluer l'intérêt de la Communauté, les institutions communautaires ont toujours considéré que les mesures antidumping ont pour but d'éliminer les distorsions de concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales et de rétablir ainsi une concurrence effective sur le marché communautaire, ce qui est fondamentalement dans l'intérêt général de la Communauté. En outre, dans la présente affaire, la non-institution de mesures définitives aggraverait la situation déjà précaire de l'industrie communautaire, qui se traduit plus particulièrement par des pertes continues et importantes qui compromettent sa viabilité et donc sa survie. Si cette industrie était contrainte d'arrêter sa production, il est pratiquement certain que les acheteurs en subiraient des effets préjudiciables en raison de la diminution du nombre de concurrents sur le marché.

(29) Dans ce contexte, le Conseil a examiné si l'adoption de mesures antidumping pouvait engendrer une situation susceptible de réduire fortement la concurrence effective. Compte tenu du fait que les États-Unis d'Amérique et le Canada constituent deux autres sources d'approvisionnement et que les importations en provenance de république populaire de Chine et de Russie resteront disponibles à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping, le Conseil a conclu à la non-existence d'un tel risque et à la nécessité de garantir la survie de l'industrie communautaire.

(30) La Commission a également évalué l'incidence éventuelle des mesures sur plusieurs catégories d'utilisateurs du produit: les utilisateurs primaires (à savoir les transformateurs) et les industries utilisatrices (à savoir les industries du plomb et du ferroaliage et la sidérurgie).

En ce qui concerne les ventes dans la Communauté effectuées par les transformateurs utilisant du calcium-métal de Russie ou de république populaire de Chine, IPS a fait valoir que l'institution de mesures antidumping aurait pour effet d'évincer du marché sa seule source d'approvisionnement. Cet argument est non fondé, puisque les transformateurs, y compris IPS, pourront continuer à s'approvisionner en Russie et en république populaire de Chine à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique et au Canada. En outre, pour ce qui est de leurs ventes, à l'extérieur de la Communauté, de calcium-métal transformé, ils pourront continuer à acheter en Russie et en république populaire de Chine dans le cadre du régime de perfectionnement actif, en exonération des droits.

En ce qui concerne les utilisateurs finals, la Commission a constaté qu'une augmentation des prix du calcium-métal originaire de république populaire de Chine ou de Russie d'un montant correspondant au droit antidumping définitivement institué augmenterait le coût d'une tonne de plomb, incorporant cette matière, de moins de 0,3 % et le coût d'une tonne d'acier, avant laminage, de moins de 0,2 %. L'effet sur les utilisateurs finals serait donc minime.

Le Conseil conclut donc qu'il convient, dans l'intérêt de la Communauté, d'instituer des mesures définitives.

(31) En raison de l'existence d'un seul producteur communautaire de calcium-métal, et puisqu'il est souhaitable, dans ce cas, d'examiner les effets des mesures conjointement au développement du marché de ce produit particulier, il apparaît opportun que la Commission procède à un réexamen du présent règlement, qui commencera après un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur, si les conditions de concurrence dans le secteur concerné l'exigent. au Si ce n'est pas le cas, le réexamen sera entrepris après un an.

H. DISPOSITIONS FINALES (32) Les mesures provisoires ont consisté en l'institution d'un droit antidumping sous forme d'un montant spécifique par tonne. Il a été institué, tant pour la république populaire de Chine que pour la Russie, au niveau nécessaire pour éliminer le préjudice déterminé, puisque celui-ci était inférieur aux marges de dumping respectivement établies, comme expliqué au considérant 42 du règlement provisoire.

Aucun nouvel argument n'a été présenté à cet égard. En conséquence, il convient d'instituer les droits définitifs au niveau des droits provisoires, à savoir 2 074 écus par tonne pour les importations chinoises et 2 120 écus par tonne pour les importations russes.

I. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (33) Compte tenu des marges de dumping établies, du préjudice causé à l'industrie communautaire et de la situation précaire de cette dernière, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants garantis par le droit antidumping provisoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal relevant du code NC 2805 21 00 originaire de la république populaire de Chine et de Russie.

2. Le montant du droit applicable est de 2 074 écus par tonne pour la république populaire de Chine et de 2 120 écus par tonne pour la Russie.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire, institué par le règlement (CE) no 892/94, sont définitivement et intégralement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1994.

Par le Conseil

Le président

Th. WAIGEL

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 du Conseil (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(2) JO no L 104 du 23. 4. 1994, p. 5.

(3) JO no L 184 du 20. 7. 1994, p. 15.