Commission Regulation (EC) No 2547/94 of 20 October 1994 amending Regulation (EC) No 1854/94 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 774/94 in relation to import licences for quality wheat
RÈGLEMENT (CE) No 2547/94 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1994 modifiant le règlement (CE) no 1854/94 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation de blé de qualité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7 point c),
considérant que le règlement (CE) no 1854/94 de la Commission (2) a spécifié les conditions régissant la délivrance des certificats d'importation dans le cadre du contingent ouvert par le règlement (CE) no 774/94; que le montant de la garantie de bonne fin prévue par le règlement (CE) no 1854/94 est égal à celui du prélèvement en vigueur le jour de l'importation et que, par conséquent, aucune pénalisation n'est prévue en cas d'inobservation des conditions d'importation spécifiques de ce contingent; que, compte tenu des délais nécessaires pour la vérification de la qualité minimale du produit importé conformément aux dispositions établissant les critères de qualité et afin d'éviter tout type de spéculation lors du dépôt des demandes de certificat d'importation, il s'avère nécessaire d'augmenter le montant de la garantie de bonne fin; que, pour les mêmes raisons, les dispositions visant la libération de cette garantie doivent être adaptées; que, dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1854/94;
considérant que, en application des dispositions en la matière, le premier dépôt de demandes de certificat d'importation est prévu pour le 30 octobre 1994; que les dispositions du présent règlement doivent être appliquées à ces demandes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1854/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1 point c), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - l'engagement écrit du demandeur de constituer, au plus tard à la date de délivrance du certificat d'importation, une garantie relative à la bonne fin de l'importation dans les cinq jours suivant la date de délivrance du certificat d'importation, dont le montant est égal à celui du prélèvement visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 applicable le jour de la demande augmenté de 5 écus par tonne, »
2) À l'article 5 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La garantie d'importation, visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) troisième tiret, est libérée sur présentation de la preuve attestant que le blé concerné a été importé dans un délai de cinq jours à compter de la date de la délivrance du certificat d'importation et de la preuve attestant la conformité de la qualité du blé importé par rapport aux dispositions établies sur cette matière. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.
(2) JO no L 192 du 28. 7. 1994, p. 31.