Commission Regulation (EC) No 2546/94 of 20 October 1994 allocating quantities not applied for under the import quota for frozen beef pursuant to Council Regulation (EC) No 130/94

RÈGLEMENT (CE) No 2546/94 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1994 relatif à l'attribution des quantités non demandées du contingent d'importation de viande bovine congelée en application du règlement (CE) no 130/94 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/94 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 130/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1994) (3), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CE) no 214/94 de la Commission (4) a établi les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 130/94;

considérant que l'article 3 du règlement (CE) no 130/94 prévoit l'attribution, durant le quatrième trimestre de 1994, des quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation à la date du 31 août de la même année avec priorité pour tenir compte d'éventuelles erreurs administratives en attribuant des quantités complémentaires aux opérateurs concernés;

considérant que, lors de la communication à la Commission des quantités de référence et des quantités demandées en vertu de l'article 3 paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) no 214/94, les autorités nationales ont transmis dans certains cas des chiffres erronés;

considérant que, après l'attribution de quantités complémentaires aux opérateurs ayant été victimes d'erreurs administratives, les quantités restantes sont supérieures à 30 tonnes; qu'elles doivent faire, selon l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) no 130/94, l'objet d'une nouvelle attribution;

considérant que, pour des raisons de gestion administrative et de pratique commerciale, il convient de fixer à 5 tonnes le volume de chaque lot à attribuer;

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) no 130/94, l'attribution des quantités disponibles est décidée par la Commission; que, afin d'arriver à une attribution équitable des quantités restantes, il y a lieu d'avoir recours à la répartition des quantités par État membre basée sur les quantités octroyées en mars 1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificats d'importation à la date du 31 août 1994 s'élèvent à 83,675 tonnes. Pour tenir compte d'erreurs administratives, 13,413 tonnes sont attribuées comme suit:

a) 10,905 tonnes à Galtee Meats Ltd (Charleville, Irlande);

b) 2,508 tonnes à Ellistrin Ltd (Irlande).

2. Les quantités restantes, soit 70 tonnes en chiffres ronds, sont réparties entre les États membres comme suit:

"" ID="1">- Allemagne:> ID="2">20 tonnes,"> ID="1">- Belgique:> ID="2">5 tonnes,"> ID="1">- France:> ID="2">5 tonnes,"> ID="1">- Irlande:> ID="2">5 tonnes,"> ID="1">- Italie:> ID="2">15 tonnes,"> ID="1">- Pays-Bas:> ID="2">5 tonnes,"> ID="1">- Royaume-Uni:> ID="2">15 tonnes.">

3. Les États membres concernés attribuent ces quantités par lot de 5 tonnes aux opérateurs visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 214/94 par voie de tirage au sort. Chaque opérateur concerné n'est pris en considération qu'une seule fois.

4. Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 214/94 sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 27.

(3) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 3.

(4) JO no L 27 du 1. 2. 1994, p. 46.