Commission Regulation (EC) No 2529/94 of 19 October 1994 amending Regulation (EEC) No 394/70 on detailed rules for granting export refunds on sugar
RÈGLEMENT (CE) No 2529/94 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 394/70 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 19 paragraphe 7,
considérant que l'article 19 paragraphe 2 dispose en particulier qu'une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état du produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) no 1785/81, à savoir le sirop d'inuline; que, en raison de la grande similitude existant entre l'isoglucose et le sirop d'inuline, il convient, en matière de restitution à l'exportation en l'état de ce dernier produit, de retenir un mode de calcul qui soit identique à celui servant à calculer la restitution applicable à l'isoglucose; que toutefois vu, d'une part, les critères établis par l'article 13 ter du règlement (CEE) no 394/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1555/94 (4), et, d'autre part, que les quotas de production comme les cotisations à la production et le prélèvement à l'importation de sirop d'inuline sont établis en équivalence avec le sucre et l'isoglucose par application du coefficient 1,9, il y a lieu d'affecter le résultat du calcul précité de ce coefficient; qu'il est approprié de fixer chaque mois la restitution à l'exportation du sirop d'inuline en raison également de la périodicité de fixation mensuelle prévue pour l'isoglucose et les sirops de sucre;
considérant que la production de sirop d'inuline au titre de la campagne de commercialisation 1994/1995 de même que les besoins en matière d'exportation de ce produit ne seront pas connus avant le 1er janvier 1995; qu'il convient dès lors de différer l'application de cette mesure et de fixer des restitutions à l'exportation pour ce produit à partir de cette date;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 13 ter du règlement (CEE) no 394/70, est ajouté le texte suivant:
« La restitution à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) no 1785/81 est égale, pour 100 kilogrammes de matière sèche, à la restitution à l'exportation fixée pour le produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point f) dudit règlement et affectée du coefficient 1,9. Cette restitution est fixée chaque mois. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7.
(3) JO no L 50 du 4. 3. 1970, p. 1.
(4) JO no L 166 du 1. 7. 1994, p. 52.