Commission Regulation (EC) No 2526/94 of 19 October 1994 amending Regulation (EEC) No 3886/92 as regards the detailed rules for the application of the premium schemes for beef
RÈGLEMENT (CE) No 2526/94 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/94 (2), et notamment son article 4e paragraphe 5 et son article 4f paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/94 (4), prévoit certaines règles relatives au transfert de droits à la prime à la vache allaitante et à l'attribution de droits à partir de la réserve;
considérant que, afin d'éviter des distorsions de traitement entre les producteurs ayant reçu gratuitement des droits à la prime à partir de la réserve nationale et les autres producteurs, il convient d'admettre pour les producteurs ayant reçu gratuitement des droits de la réserve nationale, d'une part, la possibilité de cas exceptionnels dûment justifiés auxquels les dispositions prévues à l'article 32 du règlement (CEE) no 3886/92 ne s'appliquent pas et, d'autre part, de prévoir une certaine tolérance par rapport à la règle actuelle qui prévoit que ces producteurs doivent faire valoir la totalité de leurs droits pendant trois années civiles;
considérant que l'expérience acquise en matière de gestion administrative des transferts et des cessions temporaires de droits à la prime a montré qu'il est opportun de permettre, le cas échéant, aux États membres de fixer un délai pour la notification aux autorités compétentes desdits transferts et cessions temporaires qui soit aussi rapproché que possible de la date où les producteurs présentent les demandes de primes; qu'il convient également d'adapter en conséquence le délai prévu pour la notification par les autorités compétentes aux producteurs concernés des nouveaux plafonds déterminés suite auxdits transferts et cessions temporaires;
considérant qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 3886/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3886/92 est modifié comme suit.
1) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:
« Article 32
Droits obtenus gratuitement
Dans le cas du producteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale et sauf cas exceptionnels dûment justifiés:
a) ce producteur n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles suivantes;
b) lorsque le producteur ne fait pas valoir, en moyenne, au moins 90 % de ses droits pendant les trois années civiles suivantes, l'État membre retire et reverse à la réserve nationale la moyenne des droits non utilisés au cours des trois années précitées. »
2) À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification conjointe aux autorités compétentes de l'État membre par le producteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.
Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, lors du dépôt de la demande de prime par le producteur qui reçoit les droits. »
3) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:
« Article 35
Changement du plafond individuel
En cas de transfert et de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent aux producteurs concernés, au plus tard soixante jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime, le nombre de leurs droits à la prime. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes de prime à la vache allaitante introduites au titre de l'année civile 1995 et suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 27.
(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.
(4) JO no L 181 du 15. 7. 1994, p. 4.