Commission Regulation (EC) No 2508/94 of 17 October 1994 amending Regulation (EC) No 747/94 establishing administration procedures for quantitative quotas on certain products originating in the people's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) No 2508/94 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1994 modifiant le règlement (CE) no 747/94 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables à certains produits originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 17 paragraphe 2,
considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 747/94 de la Commission, du 30 mars 1994, portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables à certains produits originaires de la république populaire de Chine (2), la durée de validité des licences d'importation délivrées par les autorités compétentes des États membres en 1994 est de six mois à partir de la date de délivrance;
considérant que, à la lumière des informations communiquées par les États membres, il apparaît que, en raison des délais de livraison et de transport des marchandises, un grand nombre d'importateurs ne seront pas en mesure de réaliser l'importation des produits faisant l'objet de ces licences au cours de la période de validité;
considérant que, dans ces conditions, il est opportun, en vue de remédier aux difficultés ci-dessus mentionnées et afin d'assurer une utilisation optimale des contingents, de proroger de manière appropriée la durée de validité des licences délivrées en vertu du règlement (CE) no 1012/94 de la Commission, du 29 avril 1994, déterminant les quantités attribuées aux importateurs traditionnels au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine (3), et du règlement (CE) no 1225/94 de la Commission, du 30 mai 1994, déterminant les quantités attribuées aux importateurs autres que traditionnels au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) no 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La durée de validité des licences d'importation délivrées par les autorités compétentes des États membres en vertu des règlements (CE) no 1012/94 et (CE) no 1225/94 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1994.
À la demande de tout importateur, l'autorité compétente qui a délivré la licence d'importation mentionne sur celle-ci le dernier jour de validité ainsi modifié. Cette mention, effectuée sans frais, est authentifiée par l'autorité compétente.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission
(1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO no L 87 du 31. 3. 1994, p. 83.
(3) JO no L 111 du 30. 4. 1994, p. 100.
(4) JO no L 136 du 31. 5. 1994, p. 40.