Commission Regulation (EC) No 2500/94 of 14 October 1994 establishing the allocations to importers of toys falling within CN code 9503 41 from the additional quantitative quota introduced by Council Regulation (EC) No 1921/94

RÈGLEMENT (CE) No 2500/94 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1994 déterminant les quantités attribuées aux importateurs de jouets relevant du code NC 9503 41 au titre du contingent quantitatif supplémentaire instauré par le règlement (CE) no 1921/94 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment ses articles 9 et 13,

vu le règlement (CE) no 2247/94 de la Commission, du 15 septembre 1994, portant modalités de gestion du contingent quantitatif supplémentaire instauré par le règlement (CE) no 1921/94 du Conseil (2), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CE) no 2247/94 a déterminé la part du contingent en question réservée aux importateurs traditionnels et celle réservée aux autres importateurs, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles;

considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2247/94, les États membres ont communiqué à la Commission le nombre et le volume global des demandes de licences d'importation reçues pour chacune des parts du contingent, ainsi que le volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années 1991 et 1992 (période de référence);

considérant qu'il résulte des données ainsi communiquées que le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en écus, le taux de réduction uniforme indiqué dans l'article 1er du présent règlement;

considérant qu'il résulte des données ainsi communiquées que le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur, exprimés en écus, le taux de réduction uniforme indiqué dans l'article 2 du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de licences d'importation introduites par les importateurs traditionnels conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 2247/94 et relatives aux jouets relevant du code NC 9503 41 sont satisfaites à concurrence de la valeur résultant de l'application du taux de réduction de 79,759 % à la moyenne des importations effectuées par chaque importateur au cours des années 1991 et 1992.

Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une valeur supérieure à celle demandée, la valeur attribuée est limitée à celle qui a été demandée.

Article 2

Les demandes de licences d'importation introduites par les autres importateurs conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2247/94 et relatives aux jouets relevant du code NC 9503 41 sont satisfaites à concurrence de la valeur résultant de l'application du taux de réduction de 60,871 % au montant demandé par les importateurs.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1994.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.

(2) JO no L 242 du 17. 9. 1994, p. 2.