Commission Regulation (EC) No 2475/94 of 13 October 1994 amending Regulation (EEC) No 2911/90 laying down detailed rules of application for aid for the production of certain varieties of grapes for drying

RÈGLEMENT (CE) No 2475/94 DE LA COMMISSION du 13 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2911/90 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1490/94 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 426/86, le régime d'aide à la production de raisins secs se trouve, à partir de la campagne 1994/1995, intégralement remplacé par le régime d'aide à la culture de raisins destinés à être séchés; qu'il convient d'en tirer les conséquences nécessaires au niveau des modalités d'application établies par le règlement (CEE) no 2911/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1445/93 (4);

considérant que non seulement la disparition du régime d'aide à la production mais aussi l'expérience acquise et le fait que deux niveaux d'aide sont fixés pour les sultanines, doivent amener à l'introduction de nouvelles exigences notamment quant à la rétention, la définition des superficies et l'exécution des contrôles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2911/90 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

L'aide est octroyée pour les superficies:

a) qui ont été entièrement cultivées et récoltées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués;

b) dont la production de raisins frais a été séchée à concurrence d'un pourcentage minimal de 90 % et qui ont fait l'objet d'une rétention conformément aux dispositions nationales;

c) qui ont un rendement au moins égal à un seuil fixé tous les ans par la Commission.

Toutefois, les États membres sont autorisés, après accord de la Commission, à admettre au bénéfice de l'aide les superficies qui, en raison de calamités naturelles officiellement reconnues, atteignent un rendement égal au minimum à 50 % de ce seuil;

d) qui ont fait l'objet d'une déclaration de culture et d'une demande d'aide conformément, respectivement, aux articles 3 et 3 bis du présent règlement. »

2) L'article 3 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La déclaration de culture est introduite par le producteur auprès de l'autorité compétente désignée par l'État membre sur le territoire duquel les superficies sont situées, au plus tard le 30 avril de chaque année pour la campagne de commercialisation suivante.

Toutefois, les États membres ayant établi un fichier complet des superficies cultivées bénéficiant de l'aide à la culture, peuvent:

- limiter l'exigence de la déclaration aux nouveaux ayants droit et aux producteurs ayant des changements à déclarer par rapport à la situation antérieure

et

- autoriser les autres producteurs à substituer à la déclaration de culture l'affirmation de l'absence de tout changement par rapport à leur situation antérieure, dans la demande d'aide visée à l'article 3 bis. »

b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) dans la phrase liminaire, les termes « demande d'aide » sont remplacés par les termes « déclaration de culture »;

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) la variété des raisins utilisés, et, dans le cas de la sultanine, si le vignoble est atteint de phylloxéra ou replanté depuis moins de cinq ans; »

3) L'article 3 bis suivant est ajouté:

« Article 3 bis

1. La demande d'aide est introduite par le producteur auprès de l'autorité compétente visée à l'article 3 paragraphe 1, au plus tard le 30 novembre de l'année de production des raisins destinés à être séchés.

2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

- les nom, prénoms et adresse du demandeur,

- la quantité de raisins secs produits, les superficies où les raisins ont été récoltés, en se référant à la déclaration de culture, et le rendement obtenu,

- la quantité de raisins vendus à l'état frais et l'affirmation que cette quantité ne dépasse pas 10 % de la quantité récoltée.

La demande d'aide relative à la campagne 1994/1995 comporte en outre l'indication figurant à l'article 3 paragraphe 2 point c). »

4) L'article 6 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les États membres s'assurent, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes d'aides, en ce qui concerne en particulier:

- les superficies déclarées en tant que superficies de raisins destinés à être séchés,

- la destination effective au séchage d'au moins 90 % de la production de raisins frais récoltés sur ces superficies,

- la réalisation d'une rétention dans des conditions qui assurent son efficacité,

et, dans le cas de la sultanine, en outre:

- la déclaration des superficies en tant que superficies atteintes de phylloxéra, replantées ou autres.

L'État membre établit, en vue des contrôles, un croisement entre les informations fournies par les producteurs, d'une part, et les données du casier viticole et les informations recueillies lors de la mise en oeuvre des programmes de replantation pour combattre le phylloxéra, d'autre part. »

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 décembre 1990, les dispositions nationales arrêtées pour vérifier la régularité des demandes, et éviter notamment l'octroi de plusieurs aides pour les cultures en cause, ainsi que pour effectuer les contrôles.

Ils communiquent au plus tard le 15 décembre 1994 les dispositions nationales complémentaires arrêtées notamment pour:

- vérifier la répartition des superficies en superficies atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans et autres superficies,

- contrôler la destination des raisins produits et la véracité des rendements déclarés,

- mettre en oeuvre un système de rétention et les pourcentages de rétention fixés,

- sanctionner le non-respect du présent régime. »

5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Chaque État membre producteur communique chaque année à la Commission, et au plus tard:

a) le 30 juin, pour la récolte suivante, les superficies qui ont fait l'objet d'une déclaration de culture, ventilées selon la variété et, dans le cas des sultanines, la répartition des superficies en superficies atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de 5 ans et autres superficies;

b) le 31 janvier, pour la campagne en cours, les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, ventilées comme prévu au point a), et la production déclarée, ventilée par produit;

c) le 15 mai, pour la campagne en cours, les superficies pour lesquelles l'aide a effectivement été versée et la production obtenue sur les mêmes surfaces, comme prévu au point a). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 161 du 29. 6. 1994, p. 13.

(3) JO no L 278 du 10. 10. 1990, p. 35.

(4) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 27.