Commission Regulation (EC) No 2459/94 of 11 October 1994 establishing administration procedures for the first tranche of the 1995 quantitative quotas for certain products originating in the People' s Republic of China
RÈGLEMENT (CE) No 2459/94 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1994 portant modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 à certains produits originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 2 paragraphes 3 et 4 et ses articles 13 et 24,
considérant que le Conseil, par son règlement (CE) no 519/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2), modifié par le règlement (CE) no 1921/94 (3), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) no 520/94;
considérant que la Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) no 738/94 (4), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) no 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement;
considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire; qu'il apparaîtrait donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées; qu'il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution des contingents à ouvrir pour 1995;
considérant que ces mesures doivent également être déterminées dans la perspective de l'adhésion à l'Union européenne de nouveaux États adhérents conformément au traité relatif à l'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (5); qu'il y a lieu, par conséquent, de tenir compte des exigences de continuité des échanges commerciaux des importateurs des nouveaux États adhérents auxquels les contingents seront applicables à partir du 1er janvier 1995;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les moyens propres afin de permettre aux importateurs des nouveaux États adhérents d'accéder aux contingents pour 1995 dans les mêmes conditions que celles fixées pour les importateurs communautaires par les règlements (CE) no 520/94, (CE) no 738/94 et par le présent règlement sous réserve des adaptations rendues nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des importateurs des nouveaux États adhérents avant le 1er janvier 1995;
considérant que les gouvernements de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède se sont engagés à adopter les mesures appropriées aux fins de respecter les conditions établies par les règlements susmentionnés, en particulier en ce qui concerne les modalités de présentation des demandes d'importation et de leurs justificatifs et à informer la Commission dans les délais prévus par le présent règlement de tous les éléments utiles concernant les demandes d'importation reçues aux fins de la détermination des critères quantitatifs pour l'attribution des contingents aux importateurs;
considérant que le respect de ces conditions mettra la Commission à même de déterminer les critères quantitatifs permettant l'attribution des contingents pour 1995 en tenant compte de la participation des importateurs des nouveaux États adhérents, sous réserve et à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;
considérant que, pour l'attribution des contingents par anticipation, il apparaît approprié, en conformité avec l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) no 520/94, de limiter cette attribution à une première tranche portant sur 75 % du montant/valeur des contingents annuels établis par le règlement (CE) no 519/94;
considérant que la deuxième tranche desdits contingents fera l'objet d'une attribution dans les plus brefs délais à la lumière des adaptations décidées par le Conseil pour tenir dûment compte des flux commerciaux des nouveaux États membres;
considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) no 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méthode, les tranches des contingents sont divisées en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs;
considérant que cette méthode apparaît à même d'assurer une transition harmonieuse entre le régime antérieur, caractérisé par des disparités entre les États membres en ce qui concerne les conditions d'importation des produits concernés, d'une part, et le régime uniforme résultant de l'instauration des contingents communautaires en cause, d'autre part;
considérant que cette méthode permet en effet de prendre en compte les courants d'échange traditionnels d'importation qui se sont formés sous le régime antérieur; que, cependant, l'instauration d'un régime effectivement communautaire doit assurer un accès progressif aux importateurs non traditionnels; que la détermination de la part du contingent revenant aux autres demandeurs doit tenir compte de façon représentative des disparités dans le régime d'importation susmentionné conformément à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) no 520/94; qu'un équilibre doit donc être recherché à la lumière de l'ensemble de ces éléments pour la détermination de la part respective qui peut être attribuée aux deux catégories d'importateurs;
considérant qu'il y a lieu de maintenir, aux fins de l'attribution de la partie du contingent réservée aux importateurs traditionnels, la période de référence 1991/1992 appliquée pour la répartition du contingent 1994; qu'elle reste en effet représentative d'une évolution normale des courants d'échanges traditionnels d'importation qui se sont formés sous le régime antérieur;
considérant cependant qu'il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents pour 1994 en vertu du règlement (CE) no 1012/94 de la Commission, du 29 avril 1994, déterminant les quantités attribuées aux importateurs traditionnels au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine (6); que, en effet, les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels; qu'il est dès lors suffisant que lesdits importateurs joignent à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente;
considérant que, aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue par l'article 10 du règlement (CE) no 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée; que, par conséquent, en conformité avec l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) no 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative; qu'il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 520/94;
considérant que, afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement satisfaisant du contingent, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et en outre de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables; que, à cet effet, il apparaît nécessaire de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander;
considérant que, aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs positions du code de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque position du code de la nomenclature combinée;
considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à ventiler par année de référence et à exprimer dans l'unité du contingent concerné; que, lorsque le contingent est fixé en écus, la contre-valeur de la devise dans laquelle sont exprimées les importations antérieures est calculée en conformité avec l'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (7);
considérant que, compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents et notamment les délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de fixer la durée de validité de la licence d'importation à neuf mois à partir du 1er janvier 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité du règlement (CE) no 520/94, auquel ont participé, en tant qu'observateurs, les représentants des nouveaux États adhérents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par application de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) no 520/94, les contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 519/94 sont répartis pour l'année 1995 par tranches, dont la première est attribuée aux importateurs selon les dispositions spécifiques du présent règlement.
2. Le montant/valeur de la première tranche est indiqué à l'annexe I du présent règlement pour chaque contingent quantitatif.
3. Le règlement (CE) no 738/94, fixant les dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94, est applicable sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 2
1. La première tranche de chaque contingent quantitatif est à attribuer par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 520/94.
2. La part réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe II du présent règlement.
3. La part réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant/valeur susceptible d'être demandé par chaque importateur ne pouvant excéder le montant/valeur indiqué à l'annexe III du présent règlement.
Article 3
Les demandes de licence d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 28 octobre 1994 à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 738/94.
Article 4
1. Pour la participation à la part de la tranche de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1991 et 1992.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) no 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la république populaire de Chine faisant l'objet des tranches des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1991 et 1992.
3. En alternative aux justificatifs visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) no 520/94:
- le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours des années civiles 1991 et 1992 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,
- le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée au titre du règlement (CE) no 1012/94 et portant sur les produits faisant l'objet de tranches des contingents peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il indique dans la demande de licence la valeur globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de chacune des années de la période de référence.
4. L'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en devises.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence visée à l'article 4 paragraphe 1 du présent règlement, au plus tard le 7 novembre 1994 à 10 heures, heure de Bruxelles.
Article 6
1. Au plus tard le 11 novembre 1994, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
2. La Commission informe de cette décision les nouveaux États adhérents.
Article 7
La durée de validité des licences d'importation est de neuf mois à partir du 1er janvier 1995.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission
(1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.
(3) JO no L 198 du 30. 7. 1994, p. 1.
(4) JO no L 87 du 31. 3. 1994, p. 47.
(5) JO no C 241 du 29. 8. 1994, p. 9.
(6) JO no L 111 du 30. 4. 1994, p. 100.
(7) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
ANNEXE I
Montant/valeur de la première tranche des contingents 1995 "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29 > ID="3">71 898 750 écus"> ID="1">Chaussures relevant des codes SH/NC> ID="2">ex 6402 19 (1)> ID="3">26 250 000 paires"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">2 062 500 paires"> ID="2">6403 51 > ID="3">1 875 000 paires"> ID="2">6403 59 "> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">7 444 500 paires"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">12 637 500 paires"> ID="2">6404 19 10 > ID="3">21 789 000 paires"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10 > ID="3">29 250 tonnes"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique> ID="2">6912 00 > ID="3">22 275 tonnes"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, etc.> ID="2">7013 > ID="3">8 250 tonnes"> ID="1">Autoradios relevant des codes SH/NC> ID="2">8527 21 > ID="3">1 575 000 unités"> ID="2">8527 29 > ID="3">127 500 unités"> ID="1">Jouets relevant des codes SH/NC> ID="2">9503 41 > ID="3">150 598 500 écus"> ID="2">9503 49 > ID="3">62 888 250 écus"> ID="2">9503 90 > ID="3">381 012 000 écus""
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(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à douze écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
ANNEXE II
Répartition de la première tranche des contingents "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29 > ID="3">61 113 937 écus (85 %) > ID="4">10 784 813 écus (15 %) "> ID="1">Chaussures relevant des codes SH/NC> ID="2">ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)> ID="3">21 000 000 paires (80 %) > ID="4">5 250 000 paires (20 %) "> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">1 650 000 paires (80 %) > ID="4">412 500 paires (20 %) "> ID="2">6403 51 6403 59 > ID="3">1 500 000 paires (80 %) > ID="4">375 000 paires (20 %) "> ID="2">ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)> ID="3">5 955 600 paires (80 %) > ID="4">1 488 900 paires (20 %) "> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">10 110 000 paires (80 %) > ID="4">2 527 500 paires (20 %) "> ID="2">6404 19 10 > ID="3">17 431 200 paires (80 %) > ID="4">4 357 800 paires (20 %) "> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10 > ID="3">23 400 tonnes (80 %) > ID="4">5 850 tonnes (20 %) "> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique> ID="2">6912 00 > ID="3">17 820 tonnes (80 %) > ID="4">4 455 tonnes (20 %) "> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, etc.> ID="2">7013 > ID="3">6 600 tonnes (80 %) > ID="4">1 650 tonnes (20 %) "> ID="1">Autoradios relevant des codes SH/NC> ID="2">8527 21 8527 29 > ID="3">1 260 000 pièces 102 000 pièces (80 %) > ID="4">315 000 pièces 25 500 pièces (20 %) "> ID="1">Jouets relevant des codes SH/NC> ID="2">9503 41 9503 49 9503 90 > ID="3">112 948 875 écus 47 166 187 écus 285 759 000 écus (75 %) > ID="4">37 649 625 écus 15 722 063 écus 95 253 000 écus (25 %) ""
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(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à douze écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
ANNEXE III
Quantité maximale pouvant être demandée par chaque importateur autre que traditionnel "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29 > ID="3">30 000 écus"> ID="1">Chaussures relevant des codes SH/NC> ID="2">ex 6402 19 (1)> ID="3">4 000 paires"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">4 000 paires"> ID="2">6403 51 > ID="3">4 000 paires"> ID="2">6403 59 "> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">4 000 paires"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">4 000 paires"> ID="2">6404 19 10 > ID="3">4 000 paires"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10 > ID="3">4 tonnes"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique> ID="2">6912 00 > ID="3">4 tonnes"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, etc.> ID="2">7013 > ID="3">3 tonnes"> ID="1">Autoradios relevant des codes SH/NC> ID="2">8527 21 > ID="3">4 000 unités"> ID="2">8527 29 > ID="3">4 000 unités"> ID="1">Jouets relevant des codes SH/NC> ID="2">9503 41 > ID="3">30 000 écus"> ID="2">9503 49 > ID="3">30 000 écus"> ID="2">9503 90 > ID="3">30 000 écus""
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(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.