Commission Regulation (EC) No 2444/94 of 10 October 1994 amending and derogating from Regulation (EEC) No 1442/93 laying down detailed rules for the application of the arrangements for importing bananas into the Community

RÈGLEMENT (CE) No 2444/94 DE LA COMMISSION du 10 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté et dérogeant audit règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1299/94 (4), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, notamment en ce qui concerne la détermination des types d'opérateurs et les conditions d'octroi des certificats d'importation;

considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 n'a pas fixé de conditions pour être admis en tant qu'opérateur de la catégorie C; que l'expérience montre que si l'on veut assurer une bonne gestion de l'utilisation du contingent tarifaire, il convient de retenir certains critères pour la détermination des opérateurs de cette catégorie et d'exiger en particulier l'exercice d'une activité minimale dans le commerce international des fruits et légumes préalablement à la demande d'enregistrement, et, dans le cas de nouvelle demande d'allocation, une utilisation minimale de l'allocation annuelle antérieure;

considérant que, en raison de l'adoption des critères spécifiques pour la détermination des opérateurs de la catégorie C, il convient de reporter pour l'année 1994 les dates fixées à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93;

considérant que, en ce qui concerne les modalités relatives aux certificats d'importation pour les bananes traditionnelles ACP, il apparaît plus approprié, pour des raisons de gestion, d'adapter la période de dépôt des demandes de certificats et de préciser les modalités de délivrance par les États membres;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CEE) no 1442/93;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1442/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

« 5. Est considéré comme opérateur de la catégorie C pour l'application des articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93 et peut être titulaire d'un certificat d'importation l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, établi dans la Communauté qui importe et/ou exporte des fruits et légumes depuis au minimum un an à la date de dépôt de sa demande d'allocation annuelle, en application de l'article 4 paragraphe 4. Le respect de cette condition est certifié par la preuve de l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par d'autres preuves alternatives acceptées par l'État membre, ainsi que les preuves d'importation et/ou d'exportation. Dans le cas d'une demande d'allocation présentée pour une nouvelle année, à partir de 1995, par un opérateur de la catégorie C déjà enregistré au titre d'une année précédente, cet opérateur doit apporter la preuve qu'il a effectivement mis en libre pratique, pour son propre compte, au moins 50 % de la quantité qui lui a été allouée au titre de l'année pendant laquelle la demande d'allocation est présentée.

Les États membres contrôlent le respect des dispositions établies au présent paragraphe. »

2) À l'article 4 paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« 4. Les opérateurs de la catégorie C établis dans la Communauté doivent déposer leurs demandes d'allocations de quantités annuelles, accompagnées des preuves prescrites à l'article 3 paragraphe 5, auprès des autorités compétentes d'un seul État membre avant le 1er octobre. »

3) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre au cours des sept premiers jours du dernier mois du trimestre qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés. »

4) À l'article 16 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les autorités nationales compétentes délivrent, pour chacun des pays d'origine ACP, les certificats pour les quantités qui figurent dans les demandes, sous réserve de la fixation d'un coefficient uniforme de réduction en application du paragraphe 2. »

Article 2

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93, les demandes d'allocation annuelle pour l'année 1995, pour les opérateurs de la catégorie C, doivent être déposées durant la période se situant entre le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et le 18 octobre 1994. Les autorités compétentes informent la Commission, avant le 25 octobre 1994, du volume total des quantités demandées. Elles informent les opérateurs des quantités qui leur sont attribuées avant le 15 novembre 1994.

Les demandes d'allocation introduites avant le 1er octobre 1994, au titre de l'année 1995, sont rejetées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.

(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO no L 141 du 4. 6. 1994, p. 38.