Commission Regulation (EC) No 2431/94 of 6 October 1994 fixing the intervention thresholds for oranges, mandarins, satsumas and clementines for the 1994/95 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 2431/94 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1994 fixant le niveau des seuils d'intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1994/1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3669/93 (2), et notamment son article 16 bis paragraphe 5 et son article 16 ter paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1623/91 (4), et notamment son article 1er paragraphe 3,

considérant que, en application de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2240/88, le seuil d'intervention des oranges est égal, à partir de la campagne 1991/1992, à 10 % de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles; que, toutefois, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (5), le seuil des oranges ainsi calculé doit être augmenté d'une quantité égale à la moyenne des quantités d'oranges pour lesquelles une compensation financière a été versée pendant les campagnes 1984/1985 à 1988/1989 incluses;

considérant que, en application de l'article 16 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, les seuils d'intervention des mandarines, des satsumas et des clémentines sont égaux, à partir de la campagne 1991/1992, à 10 % de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles; que, toutefois, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 3119/93 précité, d'une part, les quantités de mandarines et de clémentines livrées à la transformation dans le cadre de ce même règlement sont assimilées à une production destinée à la consommation à l'état frais pour la fixation des seuils d'intervention de ces produits et que d'autre part, le seuil des satsumas calculé comme indiqué ci-dessus doit être augmenté d'une quantité égale à la moyenne des quantités des satsumas pour lesquelles une compensation financière a été versée pendant les campagnes 1989/1990 à 1991/1992 incluses;

considérant qu'il convient de fixer les seuils d'intervention des produits en cause pour la campagne 1994/1995, en application des dispositions précitées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le niveau des seuils d'intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1994/1995 est fixé comme suit:

>TABLE>

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1994.

Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission