Commission Regulation (EC) No 2389/94 of 30 September 1994 amending Regulation (EC) No 1431/94 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat sector of the import arrangements provided for in Council Regulation (EC) No 774/94
RÈGLEMENT (CE) N° 2389/94 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1574/93 de la Commission (3), et notamment son article 15,
considérant que le règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission (4) a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94;
considérant que, dans un but antispéculatif, il est nécessaire de modifier les conditions d'accès à ce régime;
considérant que, sur la base de l'expérience acquise, il est nécessaire, afin de permettre l'utilisation des contingents dès le début de chaque période au lieu de la fin du premier mois de chaque période comme c'est le cas actuellement, d'avancer d'un mois la période de dépôt des demandes de certificats;
considérant qu'il est nécessaire de connaître l'origine des produits importés dans le cadre du règlement (CE) n° 1431/94;
considérant qu'il convient de mettre en oeuvre ces dispositions aussi rapidement que possible mais que certaines mesures ne peuvent être appliquées immédiatement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1431/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 25 tonnes (poids du produit) de produits relevant des codes NC 0207, 1602 31 et 1602 39 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime; »
2) À l'article 4 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2. »
3) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1994.
Toutefois, l'article 1er point 2 est applicable à partir du 1er mars 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(3) JO n° L 152 du 24. 6. 1993, p. 1.
(4) JO n° L 156 du 23. 6. 1994, p. 9.
ANNEXE
« ANNEXE III
Application du règlement (CE) n° 1431/94
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI/D/3 - Secteur de la viande de volaille
>FIN DE GRAPHIQUE>