Commission Regulation (EC) No 2382/94 of 30 September 1994 adopting derogatory arrangements in the beef and veal sector as a result of the outbreak of foot-and- mouth disease in Greece

RÈGLEMENT (CE) No 2382/94 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1994 arrêtant des mesures dérogatoires dans le secteur de la viande bovine suite à l'apparition de la fièvre aphteuse en Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/94 (2), et notamment son article 23,

considérant que l'article 6 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CE) no 3409/93 de la Commission, du 13 décembre 1993, établissant pour l'année 1994 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (3), modifié par le règlement (CE) no 457/94 (4), a prévu la délivrance d'un certain nombre de certificats d'importation entre le 18 avril et le 30 juin 1994; que les certificats d'importation pour les jeunes bovins mâles pouvant être importés au titre du troisième trimestre de 1994 en vertu du règlement (CE) no 1373/94 (5) de la Commission sont délivrés le trentième jour de ce trimestre, conformément à l'article 15 pargraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/94 (7); que la durée de validité des certificats visés ci-dessus est limitée à quatre-vingt-dix jours; que, à la lumière de la situation d'importation suite à l'apparition de la fièvre aphteuse en Grèce, il convient de permettre une prolongation de la durée de validité desdits certificats d'une façon appropriée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La durée de validité des certificats délivrés en Grèce conformément à l'article 6 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CE) no 3409/93, ainsi qu'à l'article 15 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 2377/80 pour le troisième trimestre de 1994 est prolongée jusqu'au 31 décembre 1994 sur demande de l'opérateur en cause.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit être accompagnée de l'original du certificat concerné.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 juillet 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 27.

(3) JO no L 310 du 14. 12. 1993, p. 22.

(4) JO no L 57 du 1. 3. 1994, p. 51.

(5) JO no L 151 du 17. 6. 1994, p. 8.

(6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(7) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 30.