Commission Regulation (EC) No 2351/94 of 29 September 1994 amending Regulation (EEC) No 2985/93 fixing the uniform coefficient of reduction for the determination of the quantity of bananas to be allocated to each category C operator within the tariff quota for 1994
RÈGLEMENT (CE) No 2351/94 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2985/93 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C dans le cadre du contingent tarifaire pour l'année 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2),
vu le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1299/94 (4), et notamment son article 4 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2985/93 de la Commission (5), a fixé le pourcentage uniforme de réduction à appliquer aux quantités demandées par chaque opérateur de la catégorie C sur base d'un contingent tarifaire de deux millions de tonnes; que ce contingent tarifaire pour 1994 s'élève à 2 118 000 tonnes; qu'il convient en conséquence de modifier ce coefficient uniforme de réduction;
considérant qu'il convient de prévoir une application immédiate des dispositions du présent règlement, afin que les opérateurs puissent bénéficier de ces dispositions dans les plus brefs délais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2985/93, le coefficient de « 0,000341372 » est remplacé par celui de « 0,000361512 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.
(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO no L 141 du 4. 6. 1994, p. 38.
(5) JO no L 268 du 29. 10. 1993, p. 37.