Commission Regulation (EC) No 2350/94 of 29 September 1994 amending Regulation (EC) No 3190/93 fixing the uniform reduction coefficient for determining the quantities of bananas to be allocated to each operator in categories A and B in the context of the 1994 tariff quota
RÈGLEMENT (CE) No 2350/94 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 3190/93 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CE) no 3190/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) no 1258/94 (4), en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1299/94 (6), et pour respecter le volume du contingent tarifaire de deux millions de tonnes initialement ouvert pour 1994, a fixé pour chacune des catégories d'opérateurs le coefficient uniforme de réduction à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur pour déterminer la quantité à attribuer à ce dernier pour 1994;
considérant que le contingent tarifaire pour 1994 s'élève à 2 118 000 tonnes; qu'il convient en conséquence de modifier les coefficients fixés par le règlement (CE) no 3190/93;
considérant qu'il convient de prévoir une application immédiate des dispositions du présent règlement afin que les opérateurs puissent bénéficier de ces dispositions dans les plus brefs délais;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les coefficients repris à l'article 1er premier et deuxième tirets du règlement (CE) no 3190/93, sont remplacés par les coefficients suivants:
- pour chaque opérateur de la catégorie A: 0,538769,
- pour chaque opérateur de la catégorie B: 0,455599.
Article 2
Les États membres communiquent dans les meilleurs délais à chaque opérateur, enregistré auprès de leurs autorités compétentes, sa quantité de référence corrigée par application du coefficient fixé à l'article 1er.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.
(3) JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 28.
(4) JO no L 137 du 1. 6. 1994, p. 53.
(5) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(6) JO no L 141 du 4. 6. 1994, p. 38.