Commission Regulation (EC) No 2311/94 of 26 September 1994 adopting a protective measure applicable to imports of garlic originating in the Union of Myanmar

RÈGLEMENT (CE) No 2311/94 DE LA COMMISSION du 26 septembre 1994 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de l'union de Myanmar

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (3) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1859/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 1662/94 (5), la mise en libre pratique dans la Communauté d'aulx importés des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation;

considérant que, par le règlement (CE) no 1213/94 (6), modifié par le règlement (CE) no 1992/94 (7), la Commission a pris une mesure de sauvegarde applicable aux aulx originaires de Chine limitant la délivrance des certificats d'importation jusqu'au 31 mai 1995 à concurrence de 10 000 tonnes dont au maximum 5 000 tonnes avant le 31 août 1994; qu'il est apparu nécessaire dès le 2 juin 1994 de suspendre la délivrance des certificats concernés jusqu'au 31 août 1994, puis par le règlement (CE) no 1992/94, de prévoir un mode de gestion mensuelle de délivrance des certificats jusqu'au 31 mai 1995;

considérant que, par le règlement (CE) no 2091/94 (8), la Commission a pris le 24 août 1994 une mesure de sauvegarde, applicable aux importations d'aulx originaires de T'ai-wan ou du Viêt-nam, suspendant la délivrance des certificats d'importation jusqu'au 31 mai 1995 pour ces deux pays;

considérant que, à l'heure actuelle, des demandes de certificats d'importation sont présentées pour des aulx déclarés originaires de l'union de Myanmar alors qu'aucune importation de ces produits n'est intervenue depuis 1980 au moins; qu'il y a des doutes fondés quant à l'origine de ces importations et que, en conséquence il se révèle nécessaire d'entamer une enquête permettant d'établir cette origine;

considérant que laisser inchangée la situation actuelle pourrait apporter des pertubations graves sur le marché communautaire, susceptibles de mettre en péril d'une part les objectifs de l'article 39 du traité CE et d'autre part ceux du règlement (CE) no 1213/94;

considérant que, dans l'attente des résultats de l'enquête précitée, il convient dès lors, de suspendre la délivrance des certificats d'importation pour la période strictement nécessaire à l'élimination des perturbations décrites ci-dessus, pour les aulx originaires de l'union de Myanmar;

considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2707/72, il convient de tenir compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La délivrance de certificats d'importation pour les aulx (code NC 0703 20 00) originaires de l'union de Myanmar, visés aux termes du règlement (CEE) no 1859/93, est suspendue jusqu'au 31 mai 1995.

Article 2

1. L'article 1er n'est pas applicable aux demandes de certificats destinés à couvrir des produits pour lesquels il est prouvé, lors du dépôt de la demande, qu'ils étaient en voie d'acheminement vers la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Sont considérés comme en voie d'acheminement vers la Communauté les produits qui:

- ont quitté l'union de Myanmar avant l'entrée en vigueur du présent réglement

et

- sont transportés moyennant un document de transport valable du lieu de chargement à l'union de Myanmar jusqu'au lieu de déchargement dans la Communauté, établi avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté l'union de Myanmar avant l'entrée en vigueur du présent règlement lorsque l'un des documents suivants est fourni:

- en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,

- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer de Myanmar avant ce jour-là,

- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) établi par le bureau de douane de Myanmar avant ce jour-là,

- en cas de transport par avion, le connaissement aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(3) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.

(4) JO no L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.

(5) JO no L 176 du 9. 7. 1994, p. 1.

(6) JO no L 133 du 28. 5. 1994, p. 36.

(7) JO no L 200 du 3. 8. 1994, p. 11.

(8) JO no L 220 du 25. 8. 1994, p. 8.