Commission Regulation (EC) No 2302/94 of 26 September 1994 repealing Regulation (EC) No 1393/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) No 2302/94 DE LA COMMISSION du 26 septembre 1994 abrogeant le règlement (CE) no 1393/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique qui sont situées dans la zone frontalière avec les Pays-Bas, des mesures sanitaires ont été arrêtées par les autorités néerlandaises en vertu de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (4), et que des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 1393/94 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2067/94 (6);

considérant que, grâce aux progrès réalisés sur le plan sanitaire, il convient de mettre fin à l'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché; que, par conséquent, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1393/94;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1393/94 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

(5) JO no L 152 du 18. 6. 1994, p. 27.

(6) JO no L 213 du 18. 8. 1994, p. 9.