Commission Regulation (EC) No 2267/94 of 20 September 1994 on the free supply of flour to the people of Georgia, Armenia and Azerbaijan pursuant to Council Regulation (EC) No 1999/94
RÈGLEMENT (CE) No 2267/94 DE LA COMMISSION du 20 septembre 1994 relatif à la fourniture gratuite de farine aux populations de la Géorgie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan conformément au règlement (CE) no 1999/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1999/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghistan et du Tadjikistan (1), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CE) no 2065/94 de la Commission, du 16 août 1994, portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghistan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) no 1999/94 du Conseil (2), prévoit que les adjudications pour la fourniture gratuite en produits transformés portent sur les quantités de produits de base à prendre en contrepartie auprès des stocks d'intervention en paiement de la fourniture et, le cas échéant, en paiement des frais de transformation, de conditionnement et de marquage;
considérant qu'il est opportun d'ouvrir une adjudication pour la fourniture de 15 000 tonnes de farine de blé tendre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé à une adjudication portant sur les frais de fourniture de 15 000 tonnes (poids net) de farine de blé tendre comme indiqué à l'annexe I, selon les modalités prévues au règlement (CE) no 2065/94, et notamment son article 2 paragraphes 1 et 3.
Article 2
La fourniture comporte:
a) la livraison du produit défini à l'annexe I franco à bord, arrimé sur bateau de mer dans un des ports suivants:
- Rouen,
- Gand,
- Rotterdam,
- Venise (Porto Marghera);
b) le conditionnement et le marquage du produit conformément aux prescriptions reprises à l'annexe I.
Le produit doit être tenu à disposition pour l'embarquement aux dates suivantes:
- 5 000 tonnes à partir du 21 octobre 1994,
- 5 000 tonnes à partir du 28 octobre 1994,
- 5 000 tonnes à partir du 4 novembre 1994.
Article 3
1. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2065/94, les offres sont à présenter à l'adresse suivante:
Commission des Communautés européennes
Direction générale de l'agriculture (DG VI/G/2)
Bureau 10/05
Rue de la Loi 120
B-1049 Bruxelles.
Le délai pour la présentation des offres expire le 28 septembre 1994 à 12 heures (heure de Bruxelles).
2. L'offre du soumissionnaire indique la quantité de blé tendre à prendre en charge auprès des stocks d'intervention visés à l'annexe II, en paiement de la fourniture, nécessaire pour couvrir tous les frais de la fourniture telle que définie à l'article 2 jusqu'au stade de livraison prévu.
L'offre est exprimée en tonnes de blé tendre (poids net) en échange d'une tonne de produit fini net.
3. Par dérogation au montant visé à l'article 6 paragraphe 1 point f) du règlement (CE) no 2065/94, la garantie d'adjudication est fixée à 20 écus par tonne de farine.
4. La garantie visée à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CE) no 2065/94 est fixée à 280 écus par tonne de farine à constituer en monnaie nationale.
5. Les garanties visées aux paragraphes 3 et 4 sont à constituer en faveur de la Commission des Communautés européennes.
Article 4
Le certificat de prise en charge visé à l'article 10 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 2065/94 est à établir sur la base du modèle figurant à l'annexe III.
Article 5
Par dérogation à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CE) no 2065/94, tous les contrôles visés audit paragraphe sont à effectuer par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le port d'embarquement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 201 du 4. 8. 1994, p. 1.
(2) JO no L 213 du 18. 8. 1994, p. 3.
ANNEXE I
1. Produit à fournir: farine de blé tendre
2. Caractéristiques et qualités de la marchandise (1):
JO no C 114 du 29. 4. 1991 [point II.B.1.a)]
3. Quantité totale: 15 000 tonnes
4. Nombre de lots: 1 lot de 15 000 tonnes à livrer dans un seul port
5. Conditionnement (2): en sacs neufs mixtes en jute/polypropylène, d'un contenu net de 50 kilogrammes - JO no C 114 du 29. 4. 1991 [point II.B.2.c)]
Ces sacs seront conditionnés dans des « Slinged Bags/Big Bags » neufs en polypropylène, fermés sur le dessus, à raison de 20 sacs de 50 kilogrammes par « Big Bag ».
Les « Big Bags » seront plombés sous la responsabilité du contractant
6. Marquage:
a) drapeau européen: JO no C 114 du 29. 4. 1991 (annexes I et II)
b) l'inscription suivante sur chaque sac:
en lettres d'au moins 5 centimètres
7. Stade de livraison: Fob arrimé (Fob stowed)
(1) L'adjudicataire délivre au transporteur un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées par l'État membre concerné. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.
(2) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule.
ANNEXE II
ANNEXE III