Commission Regulation (EC) No 2264/94 of 20 September 1994 amending Regulation (EEC) No 2604/90, relating to detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1200/90 on the improvement of Community production of apples

RÈGLEMENT (CE) No 2264/94 DE LA COMMISSION du 20 septembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2604/90 concernant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil en ce qui concerne l'assainissement de la production communautaire de pommes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1890/94 (2), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1200/90 prévoit que, pour la campagne 1994/1995, les opérations d'arrachage peuvent porter sur une partie du verger; qu'il convient d'adapter en conséquence les modalités d'application de cette action, déterminées par le règlement (CEE) no 2604/90 de la Commission (3), et notamment de fixer un montant plus élevé de la prime d'arrachage en cas d'arrachage de la totalité du verger;

considérant que les États membres peuvent décider, pour des raisons définies par l'article 1er du règlement (CEE) no 1200/90, de ne pas appliquer ledit règlement sur une partie ou la totalité de leur territoire; qu'il convient donc que les États membres concernés informent la Commission de leurs décisions dans ce domaine;

considérant qu'il convient d'adapter le règlement (CEE) no 2604/90 pour tenir compte de l'expérience acquise;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2604/90 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La prime d'arrachage est octroyée pour l'arrachage de vergers, au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1200/90, d'une superficie égale ou supérieure à un hectare, en une ou plusieurs parcelles. En cas d'arrachage partiel pendant la campagne 1994/1995, cette prime est octroyée pour l'arrachage d'une superficie totale égale ou supérieure à un hectare. »

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. L'opération d'arrachage doit concerner des parcelles entières et, si nécessaire pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 2 seconde phrase, une partie continue d'une parcelle. »

2) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, pour la campagne 1994/1995, ce montant est porté à 5 000 écus par hectare en cas d'arrachage de la totalité du verger. »

3) L'article 3 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, la date du « 1er décembre 1992 » est remplacée par celle du « 1er décembre 1994 »;

b) le texte du second alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La demande est accompagnée:

- de l'engagement écrit du demandeur de renoncer pendant quinze ans, d'une part, à effectuer toute plantation de pommiers sur les superficies de son exploitation concernées par l'opération d'arrachage et, d'autre part, à étendre les autres superficies de son exploitation plantées en pommiers,

- dans les conditions prévues par la législation nationale, de l'accord écrit, sur l'opération d'arrachage, du ou des propriétaires des parcelles plantées en pommiers; cet accord du ou des propriétaires vaut engagement de celui-ci ou de ceux-ci, de transmettre à tout nouvel exploitant, en cas de vente, de location ou de tout autre mode de cession desdites parcelles pendant la période visée au premier tiret, les obligations énoncées audit premier tiret. »

4) L'article 7 est modifié comme suit:

a) la date du « 30 juin » est remplacée par celle du « 31 juillet »;

b) la phrase suivante est ajoutée:

« De plus, les États membres qui se prévalent des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1200/90 en informent immédiatement la Commission et communiquent à celle-ci les parties concernées de leur territoire ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires en cause. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 63.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 41.

(3) JO no L 245 du 8. 9. 1990, p. 23.