Commission Regulation (EC) No 2249/94 of 16 September 1994 amending Regulation (EC) No 762/94 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 with regard to the set-aside scheme

RÈGLEMENT (CE) No 2249/94 DE LA COMMISSION du 16 septembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 762/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et son article 12,

considérant que, en vue d'assouplir les règles régissant le gel des terres, il y a lieu de permettre l'exécution de celui-ci dans une région de rendement autre que celle où se situent les cultures arables éligibles; que, toutefois, afin de ne pas affaiblir l'efficacité du régime de gel des terres en termes de maîtrise de la production, il convient de limiter cette faculté à des régions contiguës et de prévoir les ajustements du nombre d'hectares à geler en fonction des différences de rendement; qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 762/94 de la Commission (3);

considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9 du règlement (CE) no 762/94, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. En dérogation au paragraphe 2, le gel de terres obligatoire correspondant à une demande de paiement compensatoire déposée, peut être effectué totalement ou partiellement:

- en Espagne, dans le cas d'une exploitation située dans les régions de production dites "secano" et "regadio", dans la région dite "secano",

- dans une autre région de rendement, à condition que les surfaces à geler se situent dans des régions de rendement contiguës à celles cultivées.

En cas d'application du présent paragraphe, la superficie à geler doit être ajustée pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Toutefois, l'application du présent alinéa ne peut conduire à un sous-passement en hectares de l'obligation de gel. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les États membres sont autorisés à n'appliquer le présent règlement que pour le gel effectué au titre des campagnes 1996/1997 et suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7.

(3) JO no L 90 du 7. 4. 1994, p. 8.