Commission Regulation (EC) No 2247/94 of 15 September 1994 establishing procedures for administering the additional quantitative quota introduced by Council Regulation (EC) No 1921/94
RÈGLEMENT (CE) No 2247/94 DE LA COMMISSION du 15 septembre 1994 portant modalités de gestion du contingent quantitatif supplémentaire instauré par le règlement (CE) no 1921/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 2 paragraphes 3 et 4, et ses articles 7, 13, 16 et 24,
considérant que le Conseil, par son règlement (CE) no 1921/94, du 25 juillet 1994, modifiant le règlement (CE) no 519/94, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), a augmenté pour 1994 le contingent applicable aux jouets relevant du code NC 9503 41 et originaires de la république populaire de Chine, d'un montant de 45 534 917 écus;
considérant que le Conseil a établi dans ce même règlement que ce montant supplémentaire devait être attribué en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 520/94;
considérant que la Commission a adopté le règlement (CE) no 738/94 (3) fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) no 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion du montant supplémentaire susmentionné sous réserve des dispositions du présent règlement;
considérant que, pour la gestion de ce montant supplémentaire, établi notamment pour faciliter la transition entre le régime d'importation préexistant et le régime établi par le règlement (CE) no 519/94, il apparaît approprié, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le règlement (CE) no 747/94 de la Commission, du 30 mars 1994, portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables à certains produits originaires de la république populaire de Chine (4), d'appliquer la méthode retenue pour la gestion du contingent initial et de reprendre les mêmes pourcentages de répartition entre importateurs traditionnels et autres importateurs, sous réserve des adaptations mentionnées ci-après;
considérant qu'il y a lieu de maintenir, aux fins de l'attribution de la partie du contingent réservée aux importateurs traditionnels, la période de référence 1991/1992 appliquée pour la répartition du contingent initial; qu'elle reste en effet représentative d'une évolution normale des courants d'échanges traditionnels d'importation qui se sont formés sous le régime antérieur, et permet en outre d'assurer une gestion homogène du contingent pour 1994;
considérant cependant qu'il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation portant sur les jouets relevant du code NC 9503 41 délivrée lors de la répartition du contingent initial en vertu du règlement (CE) no 1012/94 de la Commission, du 29 avril 1994, déterminant les quantités attribuées aux importateurs traditionnels au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine (5); que, en effet, les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels; qu'il est dès lors suffisant que lesdits importateurs joignent à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente;
considérant que, aux fins de l'attribution de la part du contingent réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue par l'article 10 du règlement (CE) no 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut s'avérer inadaptée; que, par conséquent, en conformité avec l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) no 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative; qu'il apparaît approprié à cet effet de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 520/94;
considérant que, afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement en temps utile du montant supplémentaire, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et en outre de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables; que, à cet effet, il apparaît nécessaire de limiter le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander à 30 000 écus;
considérant que, compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur le produit concerné, il apparaît opportun de maintenir la durée de validité de la licence d'importation à six mois à partir de la date de délivrance par les États membres;
considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à ventiler par année de référence et à exprimer en écus, unité de mesure du contingent; que la contre-valeur de la devise dans laquelle sont exprimées les importations antérieures est calculée en conformité avec l'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité du règlement (CE) no 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion du contingent quantitatif supplémentaire instauré pour 1994 par le règlement (CE) no 1921/94.
Le règlement (CE) no 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.
Article 2
Le contingent quantitatif visé à l'article 1er est à attribuer par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échange traditionnels, visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 520/94.
Toutefois, la part du contingent quantitatif réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant susceptible d'être demandé ne pouvant excéder 30 000 écus.
Article 3
La part du contingent quantitatif réservée aux importateurs traditionnels est de 34 151 188 écus (75 %).
La part du contingent quantitatif réservée aux autres importateurs est de 11 383 729 écus (25 %).
Article 4
Les demandes de licence d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes au 28 septembre 1994 à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 738/94.
Article 5
1. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) no 520/94, la période de référence est constituée par les années civiles 1991 et 1992.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) no 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la république populaire de Chine relevant du code NC 9503 41, au cours des années civiles 1991 et 1992.
3. En alternative aux justificatifs visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) no 520/94:
- le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations du produit concerné effectuées au cours des années civiles 1991 et 1992 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,
- le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée au titre du règlement (CE) no 1012/94 et portant sur le produit relevant du code NC 9503 41 peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il indique dans la demande de licence la valeur globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de chacune des années de la période de référence.
4. L'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en devises.
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence visée à l'article 5 paragraphe 1 du présent règlement, au plus tard le 10 octobre 1994 à 10 heures, heure de Bruxelles.
Article 7
La Commission communique dans les plus brefs délais aux États membres la décision déterminant les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
Article 8
La durée de validité des licences d'importation à délivrer par les autorités compétentes des États membres est de six mois à partir de la date de délivrance.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission
(1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO no L 198 du 30. 7. 1994, p. 1.
(3) JO no L 87 du 31. 3. 1994, p. 47.
(4) JO no L 87 du 31. 3. 1994, p. 83.
(5) JO no L 111 du 30. 4. 1994, p. 100.
(6) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.