Commission Regulation (EC) No 2211/94 of 12 September 1994 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3759/92 as regards the notification of the prices of imported fishery products
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  • Règlement (CE) no 2431/98 de la Commissiondu 11 novembre 1998modifiant le règlement (CE) no 2211/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche, 31998R2431, 12 novembre 1998
  • Règlement (CE) no 2805/1999 de la Commissiondu 22 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2211/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche, 31999R2805, 31 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 2306/2002 de la Commissiondu 20 décembre 2002établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche, 32002R2306, 21 décembre 2002
Règlement (CE) no 2211/94 de la Commissiondu 12 septembre 1994portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93JO noL 172 du 15. 7. 1993, p. 1., et notamment son article 22 paragraphe 6 et son article 23 paragraphe 5,considérant que, en application de l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3759/92, il est demandé aux États membres de notifier à la Commission les prix de certains poissons et autres produits; que le prix exact à notifier devrait être défini; que la fréquence et la forme de ces notifications devraient être précisées; qu'il faudrait arrêter la liste des marchés ou ports qui, compte tenu de leur volume d'échanges, sont représentatifs des termes de l'échange en général et où les prix devraient donc être constatés;considérant que le présent règlement doit remplacer le règlement (CEE) no 3191/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, fixant les modalités d'application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêcheJO noL 338 du 30. 11. 1982, p. 13., modifié par le règlement (CEE) no 3474/85JO no L 333 du 11. 12. 1985, p. 16.;considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1985/74 de la Commission, du 25 juillet 1974, relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l'établissement des prix franco frontière pour les carpesJO no L 207 du 29. 7. 1974, p. 30., modifié par le règlement (CEE) no 2046/85JO noL 193 du 25. 7. 1985, p. 15., exige que les États membres notifient à la Commission les prix franco frontière applicables à la carpe; que cette obligation peut utilement être insérée dans le présent règlement et que l'article 4 du règlement (CEE) no 1985/74 devrait donc être supprimé;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement fixe les modalités prévues en application des articles 22 et 23 du règlement (CEE) no 3759/92, concernant la notification des prix d'importation franco frontière de certains produits de la pêche.
Article 21.Les États membres notifient à la Commission les prix franco frontière des marchandises énumérées aux annexes I, II, III, IV et V du règlement (CEE) no 3759/92 pour lesquelles un prix de référence est fixé et qui sont mises en libre pratique. Cette information est ventilée par code TARIC ainsi que par jour de présentation de la déclaration d'importation.2.Au sens du présent règlement, le prix franco frontière est la valeur déclarée en douane.3.L'obligation de notification s'applique uniquement aux marchandises mises en libre pratique dans un port ou un marché représentatif qui, au sens du présent règlement, est l'un des points d'entrée énumérés à l'annexe.4.Cette communication est opérée avant le 25 de chaque mois ou le premier jour ouvrable pour les produits mis en libre pratique entre le 1er et le 15 du mois et le 10 du mois suivant ou le premier jour ouvrable pour les produits mis en libre pratique entre le 16 et le dernier jour du mois. La notification est envoyée à la Commission par messagerie électronique sous la forme indiquée à l'annexe II.
Article 31.Le règlement (CEE) no 3191/82 est abrogé.2.L'article 4 du règlement (CEE) no 1985/74 est supprimé.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Marchés et ports d'importation représentatifs
BELGIQUEOostendeZeebruggeAntwerpen
DANEMARKHirtshalsSkagenNeksøHanstholm
ALLEMAGNETout bureau de douane de mise en libre pratique
GRÈCEAthinaiKavalaPiraeusThessalonikiHêraklionIoanninaPatras
ESPAGNELa CoruñaVigoMarínBarcelonaIrúnBilbaoMadridValenciaAlicanteAlgecirasCádizLa JunqueraLas Palmas
FRANCEBayonneBordeauxBoulogne-sur-MerFécampLa Rochelle-RochefortLe HavreLorientMarseilleAéroport de RoissyMarché d'intérêt national de RungisSaint-Denis-de-la-RéunionSaint-Malo
IRLANDEDublinKillybegs
ITALIEGenovaLivornoSalernoLa SpeziaAnconaFortezzaBariRoma 1o centralePalermo
PAYS-BASAmsterdamRotterdamScheveningen
PORTUGALContinenteViana do CasteloPortoAveiroPenicheLisboaPortimãoOlhãoRegião autónoma da MadeiraFunchalRegião autónoma dos AçoresHorta (ilha do Faial)Praia da Vitória (ilha Terceira)Ponta Delgada (ilha de S. Miguel)
ROYAUME-UNIGrimsbyAberdeenHullPeterhead
FINLANDEHelsinkiTornioTurku
SUÈDESvinesundKarlskrona
LUXEMBOURGTout bureau de douane de mise en libre pratique
AUTRICHETout bureau de douane de mise en libre pratique
ANNEXE II1.Format des données
Nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres [règlement (CE) no 895/97 de la Commission (JO L 128 du 21.5.1997, p. 1)].Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) (JO C 212 et C 212 A du 23.7.1999).Exemple: 43,56 est représenté par 44.
Numéro d'enregistrementDonnées concernéesIdentification du type de donnéesFormatTailleCode
1erIdentification du message<TTL>Caractère52211B
2eÉtat membre<RMS>Caractère3Tableau 1
3eDate du premier jour de la période concernée<RPP>DateJJMMAAAA8
4e et suivants— Date d'importation<DAT>DateJJMMAAAA8
— Pays de provenance (pas obligatoire)Numérique3
— Pays d'origineNumérique3
— Code nomenclature combinée + TARICCaractère10
— Code TARIC additionnel ICaractère4
— Code TARIC additionnel IICaractère4
— Valeur arrondie à l'unitéNumérique (entier)15
— Code de la monnaieCaractère3Tableau 2
— Quantité en kgNumérique (entier)15
2.Format du messageLe fichier est un fichier texte composé de 4 types d'enregistrements:chaque donnée est séparée de la suivante par un point-vigule,chaque ligne du message est suivie d'un saut de fin de ligne.Il se présente comme suit:<TTL>2211B<RMS>C(3)<RPP>JJMMAAAA<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);………3.Codes
Tableau 1Codes des États membres
CodesÉtats membres
AUTAutriche
BELBelgique
DEUAllemagne
DNKDanemark
ESPEspagne
FINFinlande
FRAFrance
GBRRoyaume-Uni
GRCGrèce
IRLIrlande
ITAItalie
LUXLuxembourg
NLDPays-Bas
PRTPortugal
SWESuède
Tableau 2Codes des monnaies
CodesMonnaies
BEFFranc belge
DKKCouronne danoise
DEMMark allemand
GRDDrachme
PTEEscudo portugais
EUREuro
FRFFranc français
FIMMark finlandais
NLGFlorin néerlandais
IEPLivre irlandaise
ITLLire italienne
ATSSchilling autrichien
ESPPeseta espagnole
SEKCouronne suédoise
GBPLivre sterling
LUFFranc luxembourgeois