Council Regulation (EC) No 2199/94 of 9 September 1994 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain magnetic disks (3,5 microdisks) originating in Hong Kong and the Republic of Korea, and collecting definitively the provisional duty imposed
RÈGLEMENT (CE) No 2199/94 DU CONSEIL
du 9 septembre 1994
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de Hong-kong et de la république de Corée et portant perception définitive du droit antidumping provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit :MESURES PROVISOIRES
(1) |
Par le règlement (CE) no 534/94 ( 2 ), ci-après dénommé «règlement provisoire», la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (ci-après dénommés «micro-disques de 3,5 pouces») originaires de Hong-kong et de la république de Corée, relevant du code NC ex852320 90. Par le règlement (CE) no 1340/94 ( 3 ), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois. |
(2) |
Après l'institution du droit antidumping provisoire, les autorités de Hong-kong ainsi que les autres parties intéressées qui en avaient fait la demande ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission. Certaines d'entre elles ont également présenté des observations écrites faisant part de leur point de vue sur les conclusions établies. En particulier, les autorités de Hong-kong ont réitéré certains arguments avancés à divers stades de la procédure. |
(3) |
Un importateur, qui n'avait pas coopéré à la procédure, a présenté des observations écrites à la Commission après l'institution du droit antidumping provisoire. |
(4) |
Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai pour faire connaître leurs observations à la suite des informations communiquées. |
(5) |
Il convient de noter que l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, à savoir RPS (Rhône-Poulenc Systems), visé au considérant 4 point a) du règlement provisoire, doit désormais être désigné sous le nom de «RPS Boeder international». |
(6) |
En raison du volume et de la complexité des données examinées, l'enquête n'a pu s'achever dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 (ci-après dénommé «règlement de base»). |
(7) |
À la suite d'une procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, ci-après dénommée «procédure antérieure», des droits antidumping définitifs ont été institués en octobre 1993 par le règlement (CEE) no 2861/93 du Conseil ( 4 ). |
(8) |
Comme aucun nouvel argument n'a été présenté concernant le produit considéré et le produit similaire, les conclusions exposées aux considérants 8 à 12 du règlement provisoire sont confirmées. |
(9) |
Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a, d'une manière générale, été établie sur la base des méthodes utilisées pour la détermination provisoire du dumping, en tenant compte des nouveaux faits et arguments présentés par les parties. |
(10) |
À la suite de la publication du règlement provisoire, deux producteurs de Hong-kong et les autorités de Hong-kong ont fait valoir que, même si leurs ventes intérieures du produit similaire étaient insuffisantes aux fins d'une comparaison appropriée, le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé pour construire la valeur normale aurait dû correspondre aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des entreprises concernées, y compris pour les ventes à l'exportation, plutôt qu'à ceux d'un autre producteur de Hong-kong. Les autorités de Hong-kong ont également mis en cause le caractère raisonnable de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale. Il n'a pas été possible de suivre la solution proposée en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, car l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base dispose que ceux-ci doivent se rapporter aux ventes intérieures et non aux ventes à l'exportation. L'enquête a montré que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du producteur national mentionné dans le règlement provisoire concernaient des ventes dans le même secteur d'activité économique. C'est la raison pour laquelle ils ont été utilisés pour construire la valeur normale pour les autres producteurs de Hong-kong. En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée (10 %), il convient de noter que ce chiffre correspond à celui avancé par le plaignant et s'est avéré inférieur au bénéfice réalisé par le seul producteur vendant le produit considéré sur le marché de Hong-kong, bien qu'il s'agisse de quantités non représentatives. |
(11) |
Le producteur coréen a fait valoir qu'il aurait fallu ajuster la valeur normale pour tenir compte des articles promotionnels offerts à certains de ses clients, puisque la valeur de ces marchandises équivaut à un rabais, qui doit donc être déduit du prix intérieur du produit concerné. Comme les articles en question n'étaient pas des microdisques de 3,5 pouces et comme il n'existe aucun élément tendant à prouver que le prix du produit concerné aurait été différent en l'absence de ces articles promotionnels, les coûts occasionnés doivent être considérés comme des dépenses promotionnelles et non comme un rabais. L'ajustement demandé n'est donc pas recevable, compte tenu des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base. |
(12) |
À la lumière de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 13 et 14 du règlement provisoire sont confirmées. |
(13) |
Un producteur de Hong-kong a effectué ses ventes à destination de la Communauté par l'intermédiaire de sa société mère au Japon. Lors de la détermination provisoire, la Commission a considéré, en l'absence d'informations suffisantes concernant le prix auquel la société mère a vendu le produit à l'exportation vers la Communauté, que le prix à l'exportation doit être fixé sur la base du prix demandé par le producteur à sa société mère. À la suite de l'institution du droit provisoire, le producteur en question a fourni des éléments de preuve concernant le prix auquel sa société mère a vendu le produit à l'exportation vers la Communauté. Le prix à l'exportation a été ajusté en conséquence. |
(14) |
Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne l'établissement du prix à l'exportation. Les conclusions exposées aux considérants 15 et 16 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
(15) |
Un producteur de Hong-kong a fait valoir que, comme ses ventes à l'exportation étaient principalement destinées à des clients OEM («original equipment manufacturers»), elles ne sauraient être comparées aux ventes intérieures effectuées sous le nom de marque d'un producteur, car les ventes OEM se feraient à des prix moins élevés en raison du moindre niveau des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Après examen des ventes intérieures des producteurs de Hong-kong ayant coopéré, la Commission est arrivée à la conclusion que les prix n'étaient pas une fonction du circuit de vente. Il n'a pas été possible de mettre en évidence un modèle de prix spécifique aux ventes OEM; en conséquence, l'ajustement demandé n'a pas pu être opéré. |
(16) |
Sur la base des modifications apportées au calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation, les marges définitives de dumping établies par la Commission, exprimées en pourcentage de la valeur caf déterminée, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises , pour chacune des sociétés concernées sont les suivantes :
Hong-kong :
Il convient de noter que l'entreprise Swire Magnetic Holdings Limited a arrêté la production et la commercialisation des microdisques de 3,5 pouces dans le courant du premier trimestre de 1994. Il n'a donc pas été jugé nécessaire d'établir une marge de dumping pour ce producteur.
République de Corée :
. |
(17) |
En ce qui concerne les producteurs n'ayant pas coopéré, les autorités de Hong-kong ont affirmé que la marge de dumping à appliquer devrait être, dans le cas de Hong-kong, la marge la plus élevée établie pour les producteurs de Hong-kong ayant coopéré à l'enquête. La Commission a examiné cette affirmation et réaffirme ses conclusions exposées au considérant 23 du règlement provisoire selon lesquelles le manque manifeste de coopération des producteurs de Hong-kong rend l'adoption d'une telle solution déraisonnable, puisque la marge de dumping des exportateurs ayant coopéré ne constitute pas une base fiable pour évaluer l'importance du dumping pratiqué sur le volume important des importations effectuées par les exportateurs n'ayant pas coopéré. Toutefois, la Commission a ajusté la marge de dumping à appliquer aux producteurs de Hong-kong n'ayant pas coopéré à la marge moyenne pondérée obtenue pour les divers types de produit vendus à l'exportation vers la Communauté, comme demandé par le plaignant. Les conclusions à cet égard ainsi que celles exposées au considérant 22 du règlement provisoire concernant les producteurs n'ayant pas coopéré en république de Corée sont confirmées. La marge de dumping applicable aux producteurs n'ayant pas coopéré dans les pays couverts par la présente procédure est fixée comme suit :
|
(18) |
Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne la définition de la production de la Communauté. Les conclusions exposées aux considérants 24 et 29 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
(19) |
Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en ce qui concerne les conclusions exposées aux considérants 30 à 34 du règlement provisoire, celles-ci sont confirmées. |
(20) |
Aucun nouvel argument n'ayant été présenté, les conclusions exposées aux considérants 35 et 36 du règlement provisoire sont confirmées. |
(21) |
En l'absence de commentaires, les conclusions exposées au considérant 37 du règlement provisoire sont confirmées. |
(22) |
Le producteur coréen et les autorités de Hong-kong ont contesté le point de vue exprimé par la Commission au considérant 39 du règlement provisoire et font valoir qu'une augmentation de 2,5 % de la part de marché détenue par l'industrie de la Communauté entre 1989 et la période d'enquête signifierait qu'elle aurait, en fait, obtenu des résultats supérieurs à la moyenne du marché. Il est exact que le volume des ventes effectuées par l'industrie de la Communauté a augmenté en termes absolus et que sa part de marché limitée est passée de 9,8 % en 1989 à 12,3 % au cours de la période d'enquête. Toutefois, cet élément ne change rien au fait qu'il n'est possible d'évaluer correctement les performances relatives de l'industrie communautaire qu'à la lumière des conditions actuelles du marché. Idéalement, il s'agirait d'un marché sans distorsions, ce qui n'était manifestement pas le cas au cours de la période examinée. Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés par la présente procédure et la procédure antérieure ont empêché une industrie relativement jeune d'obtenir une part de marché qu'elle aurait raisonnablement pu atteindre dans une période caractérisée par une croissance rapide de la consommation. Les conclusions exposées aux considérants 38, 39 et 42 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
(23) |
Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne la causalité du préjudice. Les conclusions exposées aux considérants 44 à 50 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
(24) |
Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté. Toutefois, en ce qui concerne l'intérêt des utilisateurs, la Commission a, en dépit du fait qu'elle ne s'est jamais vu présenter, au cours de la procédure, d'observations à ce sujet par des consommateurs finals de microdisques de 3,5 pouces, cherché à déterminer avec une certaine précision, sur la base des informations à sa disposition, si l'institution de droits antidumping aurait sur les utilisateurs une incidence allant au-delà de la simple restauration d'un commerce équitable, sans distorsions. Compte tenu du manque total d'informations concernant l'intérêt des utilisateurs dans le cadre de la présente procédure, les remarques suivantes sont fondées sur des sources générales d'information concernant l'évolution sur les marchés communautaire et mondial des microdisques de 3,5 pouces. Au niveau mondial, la demande globale continue à augmenter même si, notamment en raison des délais de plus en plus longs entre la commercialisation des nouveaux progiciels (dont une version importante est commercialisée tous les trois ans environ), le ralentissement de la croissance dans le secteur de la duplication des logiciels exerce une influence négative sur le taux d'accroissement de la demande. La demande pourrait également baisser à mesure que d'autres systèmes de stockage des données seront mis au point. En ce qui concerne l'offre, le marché mondial est toujours caractérisé par une surcapacité de production qui s'est traduite par une baisse continue des prix en 1993 et au début de 1994. Le marché de la Communauté n'est évidemment pas insensible au déséquilibre existant entre la demande et l'offre mondiales. Les prix dans la Communauté ont continué à baisser et, compte tenu de la concurrence existant tant sur le marché mondial que communautaire, il n'y a aucune raison de croire que l'intérêt des utilisateurs sera affecté par l'institution de droits antidumping définitifs dans le cadre de la présente procédure. Un autre facteur qui pourrait contribuer à atténuer toute pression à la hausse injustifiée sur les prix payés par les utilisateurs à la suite de l'institution de droits définitifs réside dans le fait que la Communauté continuera à dépendre des importations car, en dépit des augmentations récentes de la capacité de production de son industrie, la capacité totale existant dans la Communauté ne permet d'y satisfaire que 70 % environ de la demande. Il y a donc lieu de conclure que les utilisateurs communautaires de microdisques de 3,5 pouces ne sont guère susceptibles de subir d'importantes conséquences négatives liées à l'institution de droits antidumping définitifs; ils ne doivent notamment craindre aucune majoration de prix injustifiée. À la lumière de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 51 à 56 du règlement provisoire sont confirmées. |
(25) |
Les parties n'ont fait aucun commentaire concernant la méthodologie adoptée par la Commission pour établir le montant des droits applicables, exposée aux considérants 57 à 60 du règlement provisoire. Celle-ci est donc confirmée. Par ailleurs, comme les seuils de préjudice déterminés dépassent les marges de dumping définitivement établies, il convient d'instituer les mesures au niveau de ces marges de dumping. |
(26) |
Compte tenu des marges de dumping établies, du préjudice causé à l'industrie communautaire et de la situation financière précaire de cette dernière, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, pour toutes les entreprises, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire. Dans les cas où le montant du droit provisoire est supérieur au montant du droit définitivement institué, le montant perçu n'excède pas le montant du droit antidumping définitif, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex852320 90 (code TARIC 85232090*40), originaires de Hong-Kong et de la République de Corée, à l'exception des microdisques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant, soit la technologie du «optically continuous servo tracking», soit celle du «magnetic sector servo tracking».
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit de la manière suivante :
a) 27,4 % en ce qui concerne les produits originaires de Hong-kong visés au paragraphe 1 (code additionnel Taric : 8772), à l'exception des fabrications des entreprises suivantes, qui sont soumises aux droits précisés ci-dessous :
— Jackin Magnetic Co. Ltd : 7,2 % (code additionnel Taric : 8775),
— Plantron HK Ltd : 6,7 % (code additionnel Taric : 8776),
— Technosource Industrial Ltd : 13,3 % (Code additionnel Taric : 8778);
b) 8,1 % en ce qui concerne les produits originaires de la république de Corée visés au paragraphe 1.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué conformément au règlement (CE) no 534/94 sur les microdisques de 3,5 pouces sont définitivement perçus. Dans les cas où le montant du droit provisoire est supérieur au montant du droit définitivement institué, le montant perçu n'excède pas le montant du droit définitif.
2. Les montants déposés dépassant le montant du droit définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
( 2 ) JO no L 68 du 11. 3. 1994, p. 5.
( 3 ) JO no L 146 du 11. 6. 1994, p. 1.
( 4 ) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 4.