Commission Regulation (EC) No 2177/94 of 5 September 1994 concerning the stopping of fishing for American plaice by vessels flying the flag of a Member State

RÈGLEMENT (CE) No 2177/94 DE LA COMMISSION du 5 septembre 1994 concernant l'arrêt de la pêche de la plie canadienne par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) no 3680/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, fixant certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (2), modifié par le règlement (CE) no 1043/94 (3), prévoit des quotas de plie canadienne pour 1994;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de plie canadienne dans les eaux de la zone NAFO 3 M par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de plie canadienne dans les eaux de la zone NAFO 3 M effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1994.

La pêche de la plie canadienne dans les eaux de la zone NAFO 3 M effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1994.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 42.

(3) JO no L 114 du 5. 5. 1994, p. 1.