Commission Regulation (EC) No 2091/94 of 24 August 1994 adopting a protective measure with regard to imports of garlic originating in Taiwan and Vietnam

RÈGLEMENT (CE) No 2091/94 DE LA COMMISSION du 24 août 1994 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de T'ai-wan ou du Viêt-nam

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (3) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1859/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 1662/94 (5), la mise en libre pratique dans la Communauté d'aulx importés des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation;

considérant que le royaume d'Espagne a demandé à la Commission, le 8 août 1994, de prendre des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations d'aulx originaires des pays tiers, à l'exception de la Chine; que cette demande a été complétée ultérieurement par des données complémentaires;

considérant que, par le règlement (CE) no 1213/94 (6), modifié par le règlement (CE) no 1992/94 (7), la Commission a pris le 27 mai 1994 une mesure de sauvegarde applicable aux aulx originaires de Chine limitant la délivrance des certificats d'importation jusqu'au 31 mai 1995 à concurrence de 10 000 tonnes, dont au maximum 5 000 tonnes avant le 31 août 1994; qu'il est apparu nécessaire dès le 2 juin 1994 de suspendre la délivrance des certificats concernés jusqu'au 31 août 1994, puis par le règlement (CE) no 1992/94, modifiant le règlement (CE) no 1213/94 susmentionné, de prévoir un mode de gestion mensuelle de délivrance des certificats jusqu'au 31 mai 1995;

considérant que, à l'heure actuelle, les demandes de certificats d'importation pour les aulx originaires de T'ai-wan ou du Viêt-nam dépassent considérablement le volume traditionnel des importations originaires de ces pays; que, durant les sept premiers mois de 1994, les certificats d'importations délivrés hors Chine se montent à un total de 21 213 tonnes; que cette quantité représente 84 % des importations totales, hors Chine, pour l'année 1993; que en conséquence, laisser inchangée la situation actuelle pourrait apporter des perturbations graves sur le marché communautaire susceptibles de mettre en péril d'une part les objectifs de l'article 39 du traité CE et, d'autre part, ceux du règlement (CE) no 1213/94;

considérant qu'il convient enfin de préciser que, selon les informations reçues par la Commission, les prix auxquels sont offerts les aulx originaires des pays tiers sont particulièrement bas, entre 50 % et 60 % inférieurs au prix de la moyenne communautaire pratiquée pendant l'année 1992, année précédente à la crise de l'ail, et en même temps inférieurs de 10 % au coûts de production actuels et que, en conséquence, ils rendent pratiquement impossibles les transactions sur les produits d'origine communautaire de la campagne 1994/1995; que cette situation porte gravement préjudice aux producteurs de la Communauté;

considérant qu'il convient dès lors de suspendre la délivrance des certificats d'importation pour la période strictement nécessaire à l'élimination des perturbations décrites ci-dessus, pour les produits originaires de T'ai-wan et du Viêt-nam;

considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2707/72, il convient de tenir compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La délivrance de certificats d'importation, pour les aulx (code NC 0703 20 00) originaires de T'ai-wan ou du Viêt-nam, visés aux termes du règlement (CEE) no 1859/93, est suspendue jusqu'au 31 mai 1995.

Article 2

1. L'article 1er n'est pas applicable aux demandes de certificats destinés à couvrir des produits pour lesquels il est prouvé, lors du dépôt de la demande, qu'ils étaient en voie d'acheminement vers la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Sont considérés comme en voie d'acheminement vers la Communauté les produits qui:

- ont quitté T'ai-wan ou le Viêt-nam avant l'entrée en vigueur du présent règlement

et

- sont transportés moyennant un document de transport valable du lieu de chargement à T'ai-wan ou au Viêt-nam jusqu'au lieu de déchargement dans la Communauté, établi avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies,

Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté T'ai-wan ou le Viêt-nam avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque l'un des documents suivants est fourni:

- en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date,

- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer vietnamiens ou taïwanais avant cette date,

- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) établi par le bureau de douane vietnamien ou taïwanais avant cette date,

- en cas de transport par avion, le connaissement aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 1994.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(3) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.

(4) JO no L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.

(5) JO no L 176 du 9. 7. 1994, p. 1.

(6) JO no L 133 du 28. 5. 1994, p. 36.

(7) JO no L 200 du 3. 8. 1994, p. 11.