Commission Regulation (EC) No 2079/94 of 18 August 1994 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CE) No 2079/94 DE LA COMMISSION du 18 août 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1880/94 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1622/94 (4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions; qu'il exclut, avec la note de bas de page (10) du secteur 10 (lait et produits laitiers), du bénéfice d'une restitution la caséine et/ou les caséinates ajoutés aux fromages fondus; qu'il s'avère que d'autres matières sont ajoutées pour lesquelles il n'y a pas lieu d'accorder de restitutions; qu'il convient dès lors d'exclure ces matières de l'octroi d'une restitution et d'adapter la note de bas de page (10) en conséquence; que, pour les mêmes raisons, il convient d'appliquer ladite note (10) aux fromages râpés ou en poudre;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est modifiée comme suit.
1) Le renvoi (10) est inséré après la position « ex 0406 20 - Fromages râpés ou en poudre, de tous types ».
2) La note de bas de page (10) du secteur 10 est remplacée par le texte suivant:
« (10) Lorsque le produit contient des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat, la partie représentant des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si, oui ou non, des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur réelle en poids des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini. »
Article 2
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux produits relevant des codes NC 0406 20 et 0406 30 pour lesquels la restitution a été fixée à l'avance et qui sont exportés sous couverture d'un certificat délivré avant le 29 juillet 1994 et utilisé à partir du 12 septembre 1994.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 12 septembre 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 août 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 21.
(3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(4) JO no L 170 du 5. 7. 1994, p. 24.