Commission Regulation (EC) No 2066/94 of 17 August 1994 repealing Regulation (EC) No 3088/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) No 2066/94 DE LA COMMISSION du 17 août 1994 abrogeant le règlement (CE) no 3088/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures sanitaires ont été arrêtées par la décision 94/178/CE de la Commission, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/365/CE (4), et que des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3088/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/94 (6);

considérant que, grâce aux progrès réalisés sur le plan sanitaire, il convient de mettre fin à l'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché; que, par conséquent, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 3088/93 tout en laissant la possibilité de transformer les porcs livrés et encore en stock;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3088/93 est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article 3 bis relatives à l'utilisation des porcs livrés et abattus pour la fabrication de produits transformés restent applicables pour les porcs stockés, le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous forme de carcasses, demi-carcasses et découpes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 1994.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 54.

(4) JO no L 162 du 30. 6. 1994, p. 70.

(5) JO no L 277 du 10. 11. 1993, p. 30.

(6) JO no L 186 du 21. 7. 1994, p. 37.