Commission Regulation (EC) No 2065/94 of 16 August 1994 laying down detailed rules for the free supply of agricultural products held in intervention stocks to Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan and Tajikistan pursuant to Council Regulation (EC) No 1999/94

RÈGLEMENT (CE) No 2065/94 DE LA COMMISSION du 16 août 1994 portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghistan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) no 1999/94 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1999/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghistan et du Tadjikistan (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) no 1999/94 prévoit des actions consistant dans la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghistan et au Tadjikistan; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action, de définir les dispositions applicables, et en particulier les modalités communes de participation aux adjudications d'exécution des fournitures ainsi que les obligations des adjudicataires;

considérant que les fournitures gratuites sont prévues sous forme de produits agricoles livrés en l'état à partir des stocks d'intervention, mais aussi sous forme de produits non disponibles à l'intervention appartenant au même groupe de produits; qu'il convient donc de prévoir les modalités spécifiques applicables pour la fourniture de produits transformés; qu'il convient notamment de prévoir que le paiement de ces fournitures peut être effectué en matières premières provenant des stocks d'intervention;

considérant que, au vu de l'expérience et des difficultés manifestes rencontrées antérieurement lors de l'exécution d'opérations du même type, il convient de prévoir que l'attribution de la fourniture ne soit pas déterminée systématiquement et uniquement sur base de l'offre monétaire la moins disante, mais puisse prendre en considération d'autres éléments fondamentaux proposés pour l'exécution de la fourniture et présentant des garanties, notamment pour la bonne conservation de la qualité et de l'état sanitaire des produits et pour les conditions de leur acheminement à destination; que, à cet effet, les offres doivent comporter toutes les informations nécessaires pour apprécier le déroulement de la fourniture aux conditions proposées;

considérant que ces modalités d'application doivent par ailleurs prévoir un système de contrôle et de garanties assurant la bonne exécution de la fourniture;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (5); que, de plus, la preuve que les produits concernés ont été pris en charge par les autorités de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghistan et du Tadjikistan doit être fournie par un certificat spécial;

considérant que, s'agissant d'adjudications qui portent sur la détermination des frais de conditionnement et/ou de transport de produits mis à disposition à partir des stocks d'intervention publique, il est approprié de retenir le dernier jour du délai de présentation des offres comme fait générateur du taux de conversion agricole;

considérant que, en application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) no 1999/94, il n'est pas octroyé de restitutions à l'exportation sur des produits exportés qui font l'objet de la fourniture;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion conjoints,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'exécution de la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention ou de denrées appartenant au même groupe de produits, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghistan et au Tadjikistan en application du règlement (CE) no 1999/94, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions complémentaires arrêtées, le cas échéant, pour des fournitures particulières.

Article 2

1. L'adjudication porte sur la détermination des frais de fourniture entre les magasins d'intervention et la destination prévue.

2. Les frais portent sur la fourniture des produits, du quai de chargement, sur moyen de transport, départ magasin de l'organisme d'intervention jusqu'au port maritime de débarquement ou jusqu'au point de prise en charge à déterminer dans l'avis d'adjudication.

3. L'adjudication peut porter sur la quantité de produits à enlever dans les stocks d'intervention, en paiement de la fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits.

Article 3

La participation aux adjudications est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société constituée en conformité avec la législation d'un État membre et ayant établi son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans un État membre.

Article 4

Les offres sont présentées par écrit à l'adresse prévue et avant la date et l'heure stipulées dans l'avis d'adjudication.

Les soumissions doivent être placées à l'intérieur de deux enveloppes cachetées. Sur l'enveloppe intérieure, il devra être porté, outre l'adresse prévue dans l'avis d'adjudication, le numéro du règlement portant ouverture de l'adjudication et la mention suivante: « Soumission de (raison sociale) - À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des offres ».

Article 5

1. Pour l'adjudication d'une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2, les offres portent sur tous les frais relatifs à la livraison. Elles sont présentées en écus par tonne brute.

2. Pour l'adjudication d'une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 3, les offres portent sur les quantités de produits à enlever dans les stocks d'intervention en paiement de la fourniture et, le cas échéant, en paiement des frais relatifs à la transformation, au conditionnement et au marquage d'un lot ou groupe de lots indiqués dans l'avis d'adjudication.

Article 6

1. Pour être valable, l'offre doit:

a) indiquer la référence précise du règlement ouvrant l'adjudication particulière;

b) indiquer le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;

c) porter sur la totalité d'un lot (poids net);

d) comporter, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 2:

1) un montant par tonne brute, exprimé en écus, pour la totalité de la fourniture d'un lot;

2) indiquer le ou les noms et adresses de tous les transitaires et sous-traitants utilisés dans l'opération, tant sur le territoire communautaire que dans les pays tiers;

3) préciser les moyens de transport utilisés en indiquant tous les détails techniques (capacité, âge, type d'équipement, etc.);

4) préciser le parcours suivi, y compris les points de frontières franchis en indiquant les éventuels points de transbordement d'un moyen de transport à l'autre; dans ce cas, le soumissionnaire s'engage par écrit à communiquer les dates auxquelles ce transbordement aura lieu, au moins dix jours avant ledit transbordement;

5) comporter le calcul détaillé de la composition du prix offert;

e) comporter, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 3:

1) la quantité de produits proposée exprimée en tonnes (poids net), en échange d'une tonne nette de produit fini;

2) l'adresse précise du lieu de conditionnement (le cas échéant) et du lieu d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;

f) être accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué, pour chaque lot, une garantie d'adjudication en monnaie nationale équivalente à 100 écus par tonne en faveur de l'organisme désigné dans l'avis d'adjudication. Cette preuve est apportée par le document original émis par l'organisme qui octroie la garantie;

g) être accompagné de l'engagement écrit de l'institut financier qui constituera la garantie de fourniture.

2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées dans le présent règlement n'est pas retenue.

3. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée après l'expiration du délai fixé pour la présentation.

4. Les montants en écus visés au paragraphe 1, à l'article 8 ainsi qu'à l'article 13 sont convertis en monnaie nationale au taux agricole valable le dernier jour de présentation des offres.

Article 7

1. Si les offres sont à adresser à un organisme d'intervention, celui-ci communique à la Commission, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, les soumissions reçues.

2. Compte tenu des offres soumises, la Commission peut décider pour chaque lot:

- de ne procéder à aucune attribution

ou

- d'attribuer la fourniture sur base du prix offert ou des quantités offertes et des autres éléments de l'offre qui présentent les meilleures garanties de livraison dans des bonnes conditions techniques et sanitaires et dans le respect des délais prescrits.

3. À la suite de la décision prise conformément au paragraphe 2, la Commission informe dès que possible les soumissionnaires, le cas échéant par télécommunication écrite, du résultat de leur participation à la procédure d'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution qui lui a été faite.

4. La Commission informe les organismes d'intervention concernés des suites données à l'adjudication.

Article 8

L'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 7, constitue une garantie de fourniture conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6) en faveur de l'organisme d'intervention désigné ou de la Commission. La preuve de cette constitution est apportée par le document original émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Des dispositions particulières peuvent être adoptées dans le cas où un lot concerne plusieurs destinations et/ou plusieurs produits.

Le montant de cette garantie est fixé dans chaque avis d'adjudication.

Article 9

Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au stade fixé pour la fourniture.

Article 10

1. La demande de paiement de la fourniture est accompagnée:

a) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 2:

- du certificat d'exportation visé à l'article 14,

- des documents administratifs uniques visés à l'article 14,

- le cas échéant, des formulaires T5,

- des documents de transport,

- de l'original du certificat de prise en charge, pour les quantités effectivement livrées, émis par le bénéficiaire et visé par l'organisme de contrôle à destination;

b) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 3:

- d'une attestation de qualité fournie au moment du chargement sur le moyen de transport, sous la responsabilité de l'organisme habilité à cette fin,

- de l'original du certificat de prise en charge délivré par l'adjudicataire du transport de la fourniture.

2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, les frais de fourniture sont payés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge et attestée par l'organisme chargé des contrôles à destination dans le document de conformité visé à l'article 11 paragraphe 2.

3. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3, le produit de base adjugé est mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 8.

4. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires peuvent être remboursés par la Commission sur base de pièces justificatives.

Article 11

1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement (s'il y a lieu) et d'entreposage avant l'expédition, désigné par l'adjudicataire dans son offre. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, l'identité, l'état sanitaire et, le cas échéant, le conditionnement et le marquage de la fourniture.

L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité. Il est responsable financièrement et administrativement si la qualité livrée n'est pas conforme aux normes prescrites pour l'intervention ou à la description prévue dans l'avis d'adjudication pour la fourniture.

2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, la qualité et, le cas échéant, sur l'état sanitaire, le conditionnement et le marquage, est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission. Une attestation de conformité ou, le cas échéant, de non-conformité, précisant le détail et les résultats des contrôles effectués, est délivrée à l'adjudicataire à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à l'organisme d'intervention ou à la Commission.

3. Les organismes ou sociétés de surveillance chargés des contrôles prélèvent séparément et conservent pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs avant le chargement dans la Communauté ainsi qu'à destination.

4. Dans le cadre d'un transport terrestre, l'organisme visé au paragraphe 1 fait procéder au plombage des moyens de transport au moment du chargement. En cas de transbordement, un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transport arrivés au point de transbordement et procède au nouveau plombage des moyens de transport utilisés après le transbordement.

5. Les frais afférents au contrôle visé au paragraphe 1 ainsi que le coût des échantillons prélevés avant le chargement sont supportés par l'adjudicataire.

6. Les frais afférents aux contrôles visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont supportés par la Communauté.

Article 12

1. La garantie visée à l'article 6 paragraphe 1 point f) est libérée si l'offre n'est pas retenue. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont les suivantes:

a) ne pas retirer l'offre;

b) constituer la garantie de fourniture visée au paragraphe 2 pour la quantité prévue dans l'avis d'adjudication, pour chaque lot;

c) prendre en charge les quantités pour lesquelles la garantie visée au paragraphe 2 a été constituée.

2. Avant que les produits ne soient pris en charge, l'adjudicataire constitue auprès de l'organisme d'intervention ou de la Commission pour les quantités à prendre en charge pour chaque lot, une garantie d'un montant par tonne nette fixé dans l'avis d'adjudication.

L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est la fourniture de la totalité du produit dans une qualité sans déviation significative par rapport, selon le cas:

- à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2),

- à celle déterminée dans l'avis d'adjudication (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 3).

3. L'adjudicataire prend en charge les marchandises conformément aux règles de l'organisme d'intervention applicables au déstockage.

4. La garantie définie au paragraphe 2 est libérée dans les conditions prévues dans l'avis d'adjudication ou par tranches de 20 %, au fur et à mesure de la présentation de la preuve que 20 % d'un lot ait été livré conformément aux dispositions prévues par le règlement d'adjudication, dans l'état où le produit a été pris en charge à l'entrepôt de l'intervention. Elles restent acquises au prorata des quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée.

5. Lorsqu'il est constaté des retards de livraison, la garantie prévue reste acquise, pour la partie correspondante aux quantités livrées hors délais, à concurrence de 1 écu par tonne et par jour de retard. À partir du onzième jour de retard, le montant à retenir est porté à 1,5 écu par tonne et par jour supplémentaire. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans les livraisons est imputable à l'adjudicataire.

6. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve du respect de ses obligations par la production des documents mentionnés à l'article 10 paragraphe 1 et, dans le cas d'application de l'article 5 paragraphe 2, confirmé par l'attestation prévue à l'article 11 paragraphe 2.

Article 13

Le montant retenu à l'article 6 paragraphe 1 point d) 1), multiplié par les quantités effectivement prises en charge, est versé à l'adjudicataire à la date de la prise en charge totale d'un lot ou d'un produit sur présentation de la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant équivalent en faveur de l'organisme d'intervention ou de la Commission.

Article 14

1. Les certificats d'exportation comportent dans la case no 20 la mention: « règlement (CE) no 1999/94 du Conseil. Non-application des restitutions à l'exportation ».

2. Le document administratif unique et le document de contrôle ou l'exemplaire de contrôle T5 délivrés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3002/92 sont complétés par les mentions:

- « Règlement (CE) no 2065/94 de la Commission, du 16 août 1994, portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghistan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) no 1999/94 du Conseil »,

- « Non-application des restitutions à l'exportation ».

Article 15

1. Les avis d'adjudication déterminent notamment:

- les clauses et conditions complémentaires,

- la définition des lots, les noms et adresses des magasins de stockage,

- le déstockage minimal de produit par magasin de stockage,

- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés,

- les lieux et stades précis de livraison fixés pour la fourniture à destination,

- les délais fixés pour la fourniture.

2. Dans le cas d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3, l'avis comporte notamment:

- le lot ou le groupe de lots à prendre en charge en paiement de la fourniture,

- les caractéristiques du produit transformé à fournir: nature, quantité, qualité, conditionnement, etc.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 1994.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO no L 201 du 4. 8. 1994, p. 1.

(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(3) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.

(4) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(5) JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.