Commission Regulation (EC) No 2027/94 of 8 August 1994 fixing the reference prices applicable to wine sector products for 1994/95
RÈGLEMENT (CE) No 2027/94 DE LA COMMISSION du 8 août 1994 fixant les prix de référence valables pour la campagne 1994/1995 dans le secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/94 (2), et notamment son article 53 paragraphe 6,
considérant que l'article 53 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit qu'il est fixé annuellement un prix de référence pour les vins rouges et un prix de référence pour les vins blancs; que ces prix de référence doivent être établis à partir des prix d'orientation des types de vins de table rouges et blancs les plus représentatifs de la production communautaire, majorés des frais entraînés par la mise des vins communautaires au même stade de commercialisation que les vins importés;
considérant que les types de vins de table les plus représentatifs de la production communautaire sont les types R I et A I définis à l'annexe III du règlement (CEE) no 822/87; que les prix d'orientation qui leur sont applicables ont été fixés par le règlement (CE) no 1894/94 du Conseil (3), au même niveau que celui retenu pour la campagne précédente;
considérant que, aux termes de l'article 53 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 822/87, des prix de référence sont également fixés pour les jus (y compris les moûts) de raisins relevant des codes NC 2009 60 et 2204 30 91, pour les jus de raisins (y compris les moûts de raisins) concentrés relevant des codes NC 2009 60, 2204 30 91 et 2204 30 99, pour les moûts de raisins frais mutés à l'alcool au sens de la note complémentaire 4 point a) du chapitre 22 de la nomenclature combinée, pour les vins vinés au sens de la note complémentaire 4 point b) du chapitre 22 de la nomenclature combinée et pour les vins de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée;
considérant que, par ailleurs, des prix de référence particuliers devant être fixés pour des produits en fonction de leurs caractéristiques particulières ou de leurs utilisations particulières, il convient de fixer des prix de référence pour les vins issus de cépage Riesling ou Sylvaner ainsi que pour les vins de liqueur destinés à l'élaboration de produits autres que ceux du code NC 2204; que, enfin, des montants forfaitaires correspondant aux frais normaux de conditionnement doivent être établis afin que les prix de référence des différents produits en soient majorés pour le cas où ces produits sont conditionnés soit dans des récipients de deux litres ou moins, soit dans des récipients supérieurs à deux litres et non supérieurs à vingt litres;
considérant que les prix de référence des vins de liqueur fixés à l'hectolitre doivent être établis compte tenu du niveau des prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté pour le produit en question; que certains vins de liqueur relevant des codes NC 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 et 2204 29 39 sont caractérisés par un contenu en extrait sec total dépassant les limites qui sont considérées comme normales; que, en application des règles de la note complémentaire 3 point b) du chapitre 22 de la nomenclature combinée, ces vins de liqueur ne sont pas classés dans la catégorie correspondant à leur titre alcoométrique mais dans la catégorie plus élevée et sont, dès lors, soumis à l'observation d'un prix de référence supérieur à celui fixé pour la catégorie correspondant à leur titre alcoométrique; que, en outre, le mécanisme visé ci-avant ne s'applique pas à certains vins de liqueur concurrentiels classés dans les codes NC 2204 21 et 2204 29; qu'il convient, vu le volume d'importations de ces vins, de fixer pour eux des prix de référence assurant une égalité de traitement entre les différents vins de liqueur;
considérant que l'article 53 paragraphe 1 cinquième alinéa du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que le prix de référence peut être adapté pour les parties géographiques non européennes de la Communauté; que la situation du marché ne nécessite actuellement cette adaptation que dans le seul département français d'outre-mer de la Réunion;
considérant que les frais entraînés par la mise des vins communautaires au même stade de commercialisation que les vins importés et établis conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 344/79 du Conseil (4) peuvent être évalués forfaitairement;
considérant que, en fixant les prix de référence, il y a lieu de tenir compte des critères prévus par le règlement (CEE) no 344/79; que, compte tenu des objectifs de la politique viti-vinicole communautaire, ainsi que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial, il y a lieu de fixer pour la campagne 1994/1995 les prix de référence ainsi que les montants forfaitaires aux mêmes niveaux que ceux qui avaient été retenus pour la campagne précédente;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1994/1995, les prix de référence sont fixés comme suit.
A. Produits relevant des codes NC 2204 21 et 2204 29:
1) vins rouge et rosé:
4,31 écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre;
2) vin blanc autre que celui visé au point 3:
4,31 écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre;
3) vin blanc présenté à l'importation sous le nom de cépage Riesling ou Sylvaner:
87,61 écus par hectolitre;
4) vin viné au sens de la note complémentaire 4 point b) du chapitre 22 de la nomenclature combinée:
2,56 écus par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre;
5) moûts de raisins frais mutés à l'alcool, au sens de la note complémentaire 4 point a) du chapitre 22 de la nomenclature combinée:
2,74 écus par % vol d'alcool total à l'hectolitre;
6) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée, relevant des codes NC suivants:
a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 et ex 2204 29 39: 59,22 écus par hectolitre;
b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 et ex 2204 29 49:
aa) de 15 % vol, présentant plus de 130 grammes et 330 grammes au maximum d'extrait sec total par litre: 68,11 écus par hectolitre;
bb) autres: 74,23 écus par hectolitre;
c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 et ex 2204 29 59: 90,81 écus par hectolitre;
d) ex 2204 21 90 et ex 2204 29 90: 98,02 écus par hectolitre;
7) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22, destiné à la transformation en produits autres que ceux du code NC 2204:
a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 et ex 2204 29 39: 59,82 écus par hectolitre;
b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 et ex 2204 29 49: 63,96 écus par hectolitre;
c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 et ex 2204 29 59: 77,39 écus par hectolitre;
d) ex 2204 21 90 et ex 2204 29 90: 85,58 écus par hectolitre.
B. Les prix de référence pour les produits visés aux points A.1 et A.2 sont augmentés de 1 écu par % vol d'alcool acquis à l'hectolitre si le vin est importé dans le département français d'outre-mer de la Réunion.
C. Produits relevant des codes NC 2009 60, 2204 30 91 et 2204 30 99: jus (y compris les moûts) de raisins concentrés ou non;
a) blanc: 3,93 écus par % vol d'alcool en puissance à l'hectolitre;
b) autres: 3,93 écus par % vol d'alcool en puissance à l'hectolitre;
D. Le montant forfaitaire à l'hectolitre à ajouter pour les produits visés aux points A.1, A.2, A.3 et A.6 est fixé à:
- 41,75 écus par hectolitre lorsqu'ils sont conditionnés en récipients d'un contenu de deux litres ou moins,
- 20,88 écus par hectolitre lorsqu'ils sont conditionnés en récipients d'un contenu supérieur à deux litres et non supérieur à vingt litres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 42.
(3) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 46.
(4) JO no L 84 du 5. 3. 1979, p. 67.