Commission Regulation (EC) No 2019/94 of 2 August 1994 on imports of residues from the manufacture of starch from maize from the United States of America
Modified by
Règlement (CE) no 396/96 de la Commissiondu 4 mars 1996modifiant le règlement (CE) no 2019/94 relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique, 31996R0396, 5 mars 1996
Règlement (CE) no 2060/2002 de la Commissiondu 20 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2019/94 en ce qui concerne les certificats requis pour l'importation de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique, 32002R2060, 21 novembre 2002
Règlement (CE) no 1375/2007 de la Commissiondu 23 novembre 2007relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique(version codifiée), 32007R1375, 24 novembre 2007
Règlement (CE) no 2019/94 de la Commissiondu 2 août 1994relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'AmériqueLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 1., et notamment son article 9 paragraphe 2,considérant que, dans le cadre du GATT, la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sont convenus de clarifier la définition tarifaire des résidus de l'amidonnerie du maïs; que les importations de ces produits dans la Communauté font l'objet d'analyses de laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec la définition tarifaire; que le Federal Grain Inspection Service (FGIS) du département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique et l'industrie américaine de l'extraction par voie humide certifieront, sous contrôle régulier des autorités américaines, la conformité des importations de ces produits des États-Unis d'Amérique dans la Communauté avec la définition convenue;considérant que, sur la base de la mise en place d'un système de certificats d'accompagnement permettant de vérifier la conformité des importations des États-Unis d'Amérique, il convient de continuer à appliquer aux importations des États-Unis d'Amérique accompagnées desdits certificats, et à toutes les autres importations de résidus de l'amidonnerie du maïs, les contrôles d'usage à l'importation;considérant que la communication périodique par les États membres à la Commission de la quantité et de la valeur des produits importés sous le couvert des certificats est un des éléments convenus avec les États-Unis d'Amérique qui permettra un suivi plus efficace de l'application de l'accord précité;considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: