Commission Regulation (EC) No 1991/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 3929/87 on harvest, production and stock declarations relating to wine- sector products

RÈGLEMENT (CE) No 1991/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3929/87 relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que la mise en oeuvre des instruments relatifs aux distillations, notamment ceux visés à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, implique la connaissance détaillée des données relatives à la récolte des raisins et au volume de vin obtenu après vinification, ventilées par catégorie de produit obtenu, ainsi que le rendement à l'hectare des superficies investies en vigne;

considérant que le règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 605/92 (4), a prévu, en son article 13, que les quantités de produits à indiquer dans les déclarations sont exprimées en hectolitres de vin; que, toutefois, pour tenir compte de la situation particulière de certains viticulteurs qui récoltent les raisins sans procéder eux-même à la vinification, il convient d'autoriser les États membres à prévoir pour la déclaration de récolte l'indication en poids des raisins récoltés, selon les variétés, au lieu de faire une estimation du volume du vin à obtenir par le producteur;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 13 du règlement (CEE) no 3929/87, l'alinéa suivant est ajouté in fine:

« Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans les déclarations de récolte prévues à l'article 1er, les quantités sont exprimées en décitonnes plutôt qu'en hectolitres. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 42.

(3) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(4) JO no L 65 du 11. 3. 1992, p. 24.