Commission Regulation (EC) No 1958/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 3478/92 laying down detailed rules for the application of the premium system for raw tobacco
RÈGLEMENT (CE) No 1958/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune du marché dans le secteur du tabac (1), et notamment son article 7,
considérant que la pratique consiste, dans plusieurs États membres, à faire des contrôles non pas sur le lieu où le tabac est transformé mais au lieu où il est livré; que ces contrôles ne sont pas considérés comme étant suffisants; qu'il convient de définir les lieux où le tabac doit être livré et de préciser les contrôles à effectuer;
considérant qu'il convient de prévoir des pénalités pouvant sanctionner les contrôles de manière à prévenir les fraudes;
considérant que le règlement (CEE) no 2076/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant les primes pour le tabac en feuilles par groupe de tabac ainsi que les seuils de garantie répartis par groupe de variétés par État membre (2), modifié par le règlement (CE) no 164/94 (3), fixe un quota de tabac « light air-cured » pour la Belgique; qu'il convient, en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/94 (5), d'affecter un taux d'humidité à cette production; qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 3478/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3478/92 est modifié comme suit:
1) L'article 9 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:
« La livraison doit être effectuée soit directement au lieu même où le tabac sera transformé, soit, si l'État membre l'autorise, dans un centre d'achat agréé. L'autorité de contrôle compétente agrée ces centres de livraison qui doivent à la fois disposer d'installations, d'instruments de pesage et de détermination d'humidité ainsi que de locaux appropriés.
La livraison doit être contrôlée par l'autorité de contrôle compétente. Au cours de ce contrôle, il doit être vérifié notamment que l'autorité de contrôle compétente a autorisé préalablement par écrit la livraison dont elle aura été informée par écrit à l'avance de manière à pouvoir identifier la date de la livraison.
Une fois contrôlé, le tabac non transformé ne peut quitter le centre d'achat que pour être transféré à l'usine de transformation. Après le contrôle, le tabac doit être rassemblé sous forme de lots numérotés au poids et au taux d'humidité bien définis. Le transfert des lots à l'usine de transformation doit être autorisé par écrit par l'autorité de contrôle compétente qui doit préalablement en avoir été informée de manière à pouvoir identifier de façon précise le moyen de transport utilisé, son trajet, son heure de départ et d'arrivée, ainsi que les lots de tabac transportés.
À la réception de ce tabac dans l'usine de transformation, l'autorité de contrôle compétente vérifie, notamment en les pesant, que ce sont bien les lots contrôlés dans les centres d'achat qui sont effectivement livrés.
L'autorité de contrôle compétente détermine les conditions spécifiques qu'elle estime nécessaires pour les contrôles des opérations. »
b) Au paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:
« Si le service compétent de contrôle constate que le tabac non transformé n'a pas été livré dans les lieux visés au paragraphe 1 deuxième alinéa, ou que, dans le cadre du transfert des lots de tabac contrôlés du centre d'achat à l'usine de transformation le transporteur ne possède pas une autorisation de transport, visée à l'article 9 paragraphe 1 quatrième alinéa, l'entreprise de transformation ayant pris en charge le tabac en infraction doit verser à l'État membre une somme d'argent égale aux primes correspondant à la quantité de tabac en cause. Cette somme est prise en compte au profit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). »
2) À l'article 12 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« les contrôles doivent s'effectuer sur le lieu même où le tabac en feuilles est transformé. »
3) Le point II de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir de la récolte de 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 77.
(3) JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 4.
(4) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.
(5) JO no L 183 du 19. 7. 1994, p. 5.