Commission Regulation (EC) No 1901/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 1707/90 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1796/81 on imports of preserved cultivated mushrooms from third countries
RÈGLEMENT (CE) No 1901/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités l'application du règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil en ce qui concerne les importations de conserves de champignons originaires de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC ex 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1122/92 (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1707/90 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3453/93 (4), établit les conditions dans lesquelles les quantités qui dépassent celles fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 sont assujetties à la perception d'un montant supplémentaire; qu'il convient de préciser que les quantités importées en dépassement des quantités indiquées dans les certificats, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (6), ne sont pas exemptées du montant supplémentaire;
considérant que les autorités chinoises ont communiqué une modification dans la liste des autorités compétentes pour délivrer les certificats d'origine conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1707/90; qu'il est nécessaire de modifier en conséquence l'annexe III du règlement précité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1707/90 est modifié comme suit.
1) L'article 7 est complété par l'alinéa suivant:
« Les quantités importées dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas exemptées du montant supplémentaire. »
2) À l'annexe III, après les termes « pour la Chine », le dixième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - Foreign Trade Administration, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1.
(2) JO no L 117 du 1. 5. 1992, p. 98.
(3) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 34.
(4) JO no L 316 du 17. 12. 1993, p. 11.
(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.