Commission Regulation (EC) No 1899/94 of 27 July 1994 fixing for the 1994/95 marketing year the minimum price to be paid to producers for Williams and Rocha pears and the amount of production aid for such pears in syrup and/or natural fruit juice

RÈGLEMENT (CE) No 1899/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, le prix minimal à payer aux producteurs pour les poires Williams et Rocha ainsi que le montant de l'aide à la production pour ces poires au sirop et/ou au jus naturel de fruits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 549/94 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (4), et notamment son article 3 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (6), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;

considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer au producteur doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de la fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte notamment de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui des principaux pays tiers concurrents;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1206/90 prévoit l'établissement d'un système d'ajustement monétaire visant à corriger l'aide à la production de l'incidence, sur le prix minimal diminué de l'aide, des différences qui existent entre le taux de conversion agricole et le taux de change moyen du marché au cours d'une période à déterminer; que, dans la situation actuelle du marché et afin d'assurer des conditions normales de concurrence vis-à-vis des pays tiers, il y a lieu de mettre en oeuvre un tel mécanisme d'ajustement en appliquant au montant de l'aide un coefficient;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1994/1995:

a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les poires Williams et Rocha

et

b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruits

sont fixés à l'annexe I.

Article 2

1. L'aide à la production est affectée d'un coefficient égal à l'incidence sur le prix de revient de l'écart entre le taux de change moyen du marché et le taux de conversion agricole applicable au début de la campagne de commercialisation.

2. Pour l'application du paragraphe 1, on entend par:

- « prix de revient »: le prix minimal à payer au producteur diminué de l'aide,

- « taux de change moyen du marché »: la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours du premier trimestre de l'année au cours de laquelle commence la campagne de commercialisation en cause, affectée par le facteur de correction visé à l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 3813/92.

3. Les coefficients calculés conformément au paragraphe 1 sont fixés à l'annexe II.

Article 3

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 5.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.

(5) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.

(6) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.

ANNEXE I

Prix minimal à payer aux producteurs "" ID="1">Poires Williams et Rocha destinées à la fabrication de poires au sirop et/ou au jus naturel de fruits> ID="2">32,512">

Aide à la production "" ID="1">Poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruits> ID="2">17,232">

ANNEXE II

Coefficients visés à l'article 2 paragraphe 3 pour la campagne 1994/1995 "" ID="1">FB> ID="2">1.0142"> ID="1">Dkr> ID="2">1.0159"> ID="1">DM> ID="2">1.0047"> ID="1">DR> ID="2">1.0166"> ID="1">Pta> ID="2">1.0033"> ID="1">FF> ID="2">1.0025"> ID="1">£ Irl> ID="2">1.0175"> ID="1">Lit> ID="2">0.9935"> ID="1">Fl> ID="2">1.0076"> ID="1">Esc> ID="2">1.0034"> ID="1">£> ID="2">1.0237">