Commission Regulation (EC) No 1897/94 of 27 July 1994 laying down detailed rules, for the application of Council Regulation (EC) No 774/94, as regards import licences for brans, sharps and other residues
Modified by
  • Règlement (CE) no 1335/95 de la Commissiondu 13 juin 1995modifiant le règlement (CE) no 1897/94 portant modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation de sons, remoulages et autres résidus, 31995R1335, 14 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commissiondu 30 octobre 2001portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999, 32001R2133, 31 octobre 2001
Règlement (CE) no 1897/94 de la Commissiondu 27 juillet 1994portant modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation de sons, remoulages et autres résidus LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidusJO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1., et notamment son article 7 point c),considérant que le contingent annuel ouvert par le règlement (CE) no 774/94 porte, notamment, sur un volume total de 475000 tonnes de sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz, relevant des codes NC 23023010, 23023090, 23024010 et 23024090, pour lesquels le droit du tarif douanier commun est fixé à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) no 774/94;considérant que l'importation de ces produits doit être soumise à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions pour la délivrance de ces certificats;considérant que des régimes préférentiels à l'importation de sons, remoulages et autres résidus ont été établis par les règlements (CEE) no 1513/76JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 22., (CEE) no 1519/76JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 40., (CEE) no 1526/76JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 56., (CEE) no 1251/77JO noL 146 du 14. 6. 1977, p. 11. et (CEE) no 715/90JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 235/94JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 12.; que ces régimes portent sur l'abattement du prélèvement à l'importation applicable à ces produits; que le cumul de cet avantage et du tarif réduit prévu dans le cadre du présent règlement est de nature à créer des perturbations sur le marché communautaire; qu'il est opportun d'exclure ce cumul pour le bon fonctionnement de ces importations;considérant que les modalités d'application prévues par le présent règlement doivent se substituer à celles prévues par le règlement (CEE) no 1193/88 de la Commission, du 29 avril 1988, portant modalités d'application du régime particulier d'importation de sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales autres que de maïs et de riz relevant des codes NC 230230 et 230240JO no L 111 du 30. 4. 1988, p. 87., modifié par le règlement (CEE) no 84/89JO no L 13 du 17. 1. 1989, p. 13.; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ledit règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'importation des 475000 tonnes de sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz, relevant des codes 23023010, 23023090, 23024010 et 23024090 et bénéficiant d'un tarif douanier réduit, tel que prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 774/94, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.2.Dans le cadre du contingent, les régimes préférentiels prévus aux règlements (CEE) no 1513/76, (CEE) no 1519/76, (CEE) no 1526/76, (CEE) no 1251/77 et (CEE) no 715/90 ne sont pas applicables.3.Les dispositions des règlements (CEE) no3719/88JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. et (CEE) no 891/89JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. de la Commission s'appliquent sauf dispositions contraires.
Article 21.Les demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire communautaire annuel prévu à l'article 1er paragraphe 1 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier lundi du mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles, ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.2.Une demande de certificat d'importation ne peut pas porter sur une quantité supérieure à celle du solde disponible du contingent.3.Les États membres transmettent les informations concernant les demandes de certificats d'importation à la Commission par télex ou télécopieur, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour prévu au paragraphe 1. Ces informations doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation de produits des codes NC ex230230 et ex230240, conformément au schéma figurant à l'annexe I et en utilisant les numéros d'appel figurant à l'annexe II.4.Si la quantité pour laquelle les demandes de certificats d'importation sont déposées dépasse la quantité du solde disponible du contingent annuel, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.5.Les États membres transmettent les informations concernant les certificats d'importation effectivement délivrés à la Commission par télex ou télécopieur, dans les meilleurs délais. Ces informations doivent être communiquées au numéro d'appel figurant à l'annexe II et conformément au schéma figurant à l'annexe I.6.Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 de la CommissionJO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1., la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.7.La Commission communique aux États membres le solde du contingent disponible après déduction des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés.
Article 31.Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 891/89, les certificats délivrés dans le cadre du présent règlement sont valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de leur délivrance.Toutefois, la durée de validité de ces certificats est limitée au 31 décembre de chaque année.2.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 4La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les indications suivantes:dans les cases 7 et 8 respectivement, la mention du pays de provenance et d'origine du produit,dans les cases 7 et 8, la mention "oui" doit être marquée d'une croix,dans la case 9, la mention "oui" doit être marquée d'une croix,par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. À cet effet, le chiffre "0" est inscrit dans la case 19 dudit certificat,dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Salvado, moyuelos, otros residuos de trigo y otros cereales distintos del maíz y del arroz [Reglamento (CE) no774/94 del Consejo], Klid og andre restprodukter af hvede og andre kornsorter bortset fra majs og ris [Rådets forordning (EF) nr. 774/94],Kleie und andere Rückstände von Weizen und anderem Getreide als Mais und Reis (Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates),Πίτυρα εν γένει και άλλα υπολείμματα σόργου και άλλων σιτηρών εκτός από το καλαμπόκι και το ρύζι (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου),Brans, sharps and other residues of wheat and cereals other than maize and rice [Council Regulation (EC) No 774/94],Sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz [règlement (CE) no 774/94 du Conseil],Crusche, stacciature e altri residui di frumento di altri cereali diversi dal granturco e dal riso [regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio],Zemelen, slijpsel en andere resten van tarwe en van andere granen dan maïs en rijst [Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad],Sêmeas, farelos e outros resíduos de trigo e outros cereais que não o milho e o trigo [Regulamento (CE) no 774/94 do Conselho].dans la case 24, l'une des mentions suivantes:Derecho del arancel aduanero común reducido. Contingente abierto por el Reglamento (CE) no 774/94 del Consejo,Nedsat sats i den fælles toldtarif. Kontingent åbnet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 774/94,Verringerter Satz des Gemeinsamen Zolltarifs. Mit der Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates eröffnetes Kontingent,Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου. Άνοιγμα ποσόστωσης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου,Common Customs Tariff duty reduced. Quota opened by Council Regulation (EC) No 774/94,Droit du tarif douanier commun réduit. Contingent ouvert par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil,Dazio della tariffa doganale comune ridotto. Contingente indetto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio,Verlaagd recht van het gemeenschappelijk douanetarief. Contingent geopend bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad,Direito da Pauta Aduaneira Comum reduzido. Contingente aberto pelo Regulamento (CE) n.o 774/94 do Conselho,Alennettu yhteisen tullitariffin tulli. Kiintiö avattu neuvoston asetuksella (EY) N:o 774/94,Reducerad gemensam tulltaxa. Kvot öppnad genom rådets förordning (EG) nr 774/94.
Article 5Le règlement (CEE) no 1193/88 est abrogé.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IImportation de sons, remoulages et autres résidus — Règlement (CE) no 774/94[Règlement (CE) no 1897/94]ANNEXE II
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser, à la DG VI (C/1), sont les suivants:
par télex:22037 AGREC B22070 AGREC B (caractères grecs)
par télécopieur:295 01 32296 10 97295 25 15.