Commission Regulation (EC) No 1897/94 of 27 July 1994 laying down detailed rules, for the application of Council Regulation (EC) No 774/94, as regards import licences for brans, sharps and other residues
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  • Règlement (CE) no 1335/95 de la Commissiondu 13 juin 1995modifiant le règlement (CE) no 1897/94 portant modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation de sons, remoulages et autres résidus, 31995R1335, 14 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commissiondu 30 octobre 2001portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999, 32001R2133, 31 octobre 2001
Règlement (CE) no 1897/94 de la Commissiondu 27 juillet 1994portant modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation de sons, remoulages et autres résidus LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidusJO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1., et notamment son article 7 point c),considérant que le contingent annuel ouvert par le règlement (CE) no 774/94 porte, notamment, sur un volume total de 475000 tonnes de sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz, relevant des codes NC 23023010, 23023090, 23024010 et 23024090, pour lesquels le droit du tarif douanier commun est fixé à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) no 774/94;considérant que l'importation de ces produits doit être soumise à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions pour la délivrance de ces certificats;considérant que des régimes préférentiels à l'importation de sons, remoulages et autres résidus ont été établis par les règlements (CEE) no 1513/76JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 22., (CEE) no 1519/76JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 40., (CEE) no 1526/76JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 56., (CEE) no 1251/77JO noL 146 du 14. 6. 1977, p. 11. et (CEE) no 715/90JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 235/94JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 12.; que ces régimes portent sur l'abattement du prélèvement à l'importation applicable à ces produits; que le cumul de cet avantage et du tarif réduit prévu dans le cadre du présent règlement est de nature à créer des perturbations sur le marché communautaire; qu'il est opportun d'exclure ce cumul pour le bon fonctionnement de ces importations;considérant que les modalités d'application prévues par le présent règlement doivent se substituer à celles prévues par le règlement (CEE) no 1193/88 de la Commission, du 29 avril 1988, portant modalités d'application du régime particulier d'importation de sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales autres que de maïs et de riz relevant des codes NC 230230 et 230240JO no L 111 du 30. 4. 1988, p. 87., modifié par le règlement (CEE) no 84/89JO no L 13 du 17. 1. 1989, p. 13.; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ledit règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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