Council Regulation (EC) No 1883/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector

RÈGLEMENT (CE) No 1883/94 DU CONSEIL du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que les situations respectives de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne ont fait l'objet d'un examen particulier; que, en ce qui concerne les trois États membres, les conclusions de l'examen permettent de reconduire l'augmentation de la quantité globale garantie fixée à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92 (3), pour la période 1994/1995 dans le cas de l'Italie et de la Grèce et de la consolider pour l'Espagne; que l'on réexaminera avant le début de la période 1995/1996 si toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'augmentation définitive de la quantité globale pour l'Italie et la Grèce sont intégralement remplies;

considérant que les contrôles effectués en Italie ont porté sur l'ensemble des producteurs laitiers, permettant ainsi, en connaissance de cause, de reconduire, pour la période 1994/1995, l'augmentation de la quantité globale garantie accordée pour la période 1993/1994; qu'il convient cependant de réserver une partie de cette augmentation, soit 347 701 tonnes, pour allouer, en tant que de besoin, des quantités de référence à des producteurs dès lors que certaines conditions se trouvent remplies;

considérant qu'il apparaît opportun de préciser, en tant que de besoin, les éléments sur la base desquels la quantité globale garantie «livraisons» de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie est établie pour la période 1994/1995; que, pour chacun des trois États membres, il y a lieu d'ajouter aux montants précisés ci-dessous les quantités qui proviennent de l'ancienne réserve communautaire; que, dans le cas de la Grèce, la quantité globale fixée pour la période 1992/1993 est augmentée de 100 000 tonnes; que, dans le cas de l'Espagne, le chiffre de 4 550 000 tonnes représente la quantité globale de base augmentée, d'une part, de 500 000 tonnes et, d'autre part, de 150 000 tonnes à la suite d'un transfert des ventes directes vers les livraisons; que, dans le cas de l'Italie, la quantité globale pour la période 1992/1993 est augmentée de 900 000 tonnes;

considérant qu'il a été admis que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que, suite à la réunification, le régime a donc été assoupli à cette fin pour une seule période; que, malgré la reconduction successive de ces assouplissements jusqu'à la période 1993/1994, la restructuration concernée ne semble pas encore terminée; qu'il convient dès lors d'admettre une prolongation limitée dans le temps des mesures dérogatoires pour achever la restructuration desdites exploitations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les quantités globales suivantes sont fixées sans préjudice d'une révision éventuelle à la lumière de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

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L'augmentation des quantités globales pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni est accordée pour permettre l'attribution de quantités de référence supplémentaires:

- aux producteurs qui, en vertu de l'article 3 bis paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 857/84 (*), avaient été exclus de l'attribution d'une quantité de référence spécifique,

- aux producteurs situés dans les zones de montagne, telles que définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE (**), ou aux producteurs visés à l'article 5 du présent règlement ou à tous les producteurs.

L'augmentation de la quantité globale pour le Portugal est accordée en priorité pour contribuer à satisfaire les demandes de quantités de référence supplémentaires des producteurs dont la production pendant l'année de référence 1990 a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus au cours de la période 1988-1990 ou aux producteurs visés à l'article 5.

L'augmentation des quantités globales des livraisons accordée pour la période 1993/1994 pour la Grèce, l'Espagne et l'Italie est consolidée pour l'Espagne et est reconduite pour la période 1994/1995 pour la Grèce et l'Italie. La quantité globale des livraisons pour l'Italie comprend une réserve de 347 701 tonnes pour allouer, en tant que de besoin et en accord avec la Commission, des quantités de référence aux producteurs qui ont introduit un recours contentieux à l'encontre de l'administration nationale à la suite du retrait de leurs quantités de référence et ont obtenu une décision favorable. Avant la période 1995/1996, la Commission présentera au Conseil un rapport accompagné de propositions sur le point de savoir si l'augmentation pour la Grèce et si le montant de l'augmentation pour l'Italie doivent être maintenus en 1995/1996 et au cours des années suivantes.

(*) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(**) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.»

Article 2

À l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3950/92 l'alinéa suivant est ajouté.

«Toutefois, afin de mener à son terme la restructuration desdites exploitations, le premier alinéa reste d'application jusqu'à la fin de la période 1997/1998.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par le Conseil

Le président

Th. WAIGEL

(1) JO no C 108 du 16. 4. 1994, p. 9.(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.(3) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 647/94 (JO no L 80 du 24. 3. 1994, p. 16).(1) Dont 6 244 566 tonnes pour les livraisons aux acheteurs établis sur le territoire des nouveaux Laender et 8 801 tonnes pour les ventes directes dans les nouveaux Laender.