Council Regulation (EC) No 1880/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) No 1880/94 DU CONSEIL du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 804/68 (3) prévoit un régime d'intervention pour certains types de fromages; que l'expérience acquise a démontré que, d'une part, l'achat à l'intervention de ces fromages ne constitue pas une mesure appropriée pour assainir le marché, compte tenu, notamment, de leur durée de conservation limitée et de l'absence de possibilités d'écoulement; que, d'autre part, l'objectif de stabilisation du marché peut être atteint moyennant l'octroi d'aides pour le stockage privé desdits fromages;

considérant qu'il est opportun de prendre en considération également les évolutions sur le marché des produits laitiers ainsi que les modifications des régimes d'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre en vigueur depuis quelques années; qu'il convient dès lors de supprimer le régime des achats à l'intervention pour les fromages grana padano et parmigiano reggiano; qu'il y a lieu, en outre, de fixer à l'article 8 du règlement (CEE) no 804/68 les règles générales relatives à l'octroi des aides au stockage privé;

considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier l'article 5 du règlement (CEE) no 804/68 et d'abroger le règlement (CEE) no 971/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché des fromages grana padano et parmigiano reggiano (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 804/68 est modifié comme suit.

1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Chaque année sont fixés, en même temps que le prix indicatif du lait et selon la même procédure, un prix d'intervention pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre.»

2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Des aides sont accordées dans des conditions à déterminer pour le stockage privé des fromages:

a) grana padano d'un âge d'au moins neuf mois;

b) parmigiano reggiano d'un âge d'au moins quinze mois;

c) provolone d'un âge d'au moins trois mois,

s'ils répondent à certaines conditions.

2. Le montant de l'aide au stockage privé est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché.

3. L'exécution des mesures prises en application du paragraphe 1 est assurée par l'organisme d'intervention désigné par l'État membre dans lequel lesdits fromages sont produits et ont droit à l'appellation d'origine.

L'octroi de l'aide au stockage privé est subordonné à la conclusion d'un contrat de stockage avec l'organisme d'intervention. Ce contrat est établi selon des dispositions à déterminer.

Lorsque la situation du marché l'exige, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 30, que l'organisme d'intervention fera procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité des fromages stockés.

4. Les modalités d'application du présent article et, notamment, le montant de l'aide ainsi que les dispositions concernant le contrat de stockage et le contrôle des opérations de stockage sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 30.»

Article 2

Le règlement (CEE) no 971/68 est abrogé. Toutefois, il reste applicable pour assurer l'écoulement des quantités achetées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par le Conseil

Le président

Th. WAIGEL

(1) JO no C 83 du 19. 3. 1994, p. 30.(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1).(4) JO no L 166 du 17. 7. 1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 473/75 (JO no L 52 du 28. 2. 1975, p. 23).