Council Regulation (EC) No 1868/94 of 27 July 1994 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
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Règlement (CE) no 1664/95 de la Commissiondu 7 juillet 1995modifiant les règlements du secteur des céréales, des oléagineux et des protéagineux qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31995R1664, 8 juillet 1995
Règlement (CE) no 1863/95 du Conseildu 17 juillet 1995modifiant le règlement (CEE) no 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre, 31995R1863, 29 juillet 1995
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1284/98 du Conseildu 16 juin 1998modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, 31998R1284, 23 juin 1998
Règlement (CE) no 1252/1999 du Conseildu 17 mai 1999modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, 31999R1252, 26 juin 1999
Règlement (CE) no 962/2002 du Conseildu 27 mai 2002modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, 32002R0962, 7 juin 2002
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenneDécision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 12003T32004D0281, 23 septembre 2003
Décision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 32004D0281, 30 mars 2004
Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
Règlement (CE) no 941/2005 du Conseildu 30 mai 2005modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, 32005R0941, 22 juin 2005
Règlement (CE) no 941/2005 du Conseildu 30 mai 2005modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, 32007R0671, 16 juin 2007
Règlement (CE) no 72/2008 du Conseildu 19 janvier 2009modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune, 32009R0072, 31 janvier 2009
Règlement (CE) no 1868/94 du Conseildu 27 juillet 1994instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terreLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 83 du 19. 3. 1994, p. 5.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 128 du 9. 5. 1994.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 148 du 30. 5. 1994, p. 49.,considérant que le règlement (CEE) no 1543/93 du Conseil, du 14 juin 1993, fixant le montant de la prime versée aux producteurs de fécule de pomme de terre pendant les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 4., prévoit que le Conseil décide des mesures à prendre si la production communautaire de fécule de pomme de terre dépasse 1,5 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 1993/1994 ou 1994/1995; que la production pour la campagne 1993/1994 dépasse ce chiffre;considérant que le secteur de la fécule de pomme de terre n'est pas soumis à des restrictions de la production, et notamment à la mise en jachère applicable dans le secteur des céréales; que toutes les dispositions prises en faveur du secteur de la fécule de pomme de terre doivent néanmoins être compatibles avec la maîtrise de la production qui est autant nécessaire dans ce secteur que dans d'autres secteurs;considérant que la mesure concernant le contrôle de la production la mieux appropriée pour le mécanisme de versements de primes à la production de fécule de pomme de terre est celle de l'instauration d'un régime de contingents;considérant qu'il convient d'allouer à tout État membre ayant produit de la fécule de pomme de terre un contingent calculé sur la quantité moyenne de fécule produite dans ledit État membre au cours de campagnes de commercialisation 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993 et pour laquelle une prime a été reçue; que ce contingent est assorti d'un ajustement proportionnel eu égard à un contingent communautaire total de 1,5 million de tonnes;considérant qu'un contingent devrait être alloué au Danemark, à l'Allemagne, à l'Espagne, à la France et aux Pays-Bas pour être utilisé pendant les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998;considérant que, dans le cas de l'Allemagne, le passage du système d'économie planifiée existant dans les nouveaux Länder avant la réunification a un système d'économie de marché, la modification consécutive des structures de production agricole et les investissements nécessaires justifient l'utilisation d'une période de référence différente, à savoir 1992/1993, et l' accroissement de 90000 tonnes de la quantité produite pendant cette période, ainsi que la création d'une réserve pour l'Allemagne afin de couvrir la production découlant d'investissements engagés de façon irréversible avant le 31 janvier 1994, si cela ne peut pas être atteint dans la limite du contingent alloué à l'Allemagne; que ces quantités ne peuvent pas être fournies dans un contingent communautaire de 1,5 million de tonnes; qu'il est donc nécessaire de les ajouter à ce chiffre;considérant que les États membres producteurs devraient répartir leur contingent pour une période de trois ans entre toutes les féculeries, sur la base de la quantité moyenne de fécule produite par ces dernières au cours des campagnes de commercialisation 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993 et pour laquelle la prime a été reçue, ou sur la base de la quantité de fécule produite seulement en 1992/1993 et pour laquelle la prime a été reçue, au choix de l'État membre, et des investissements effectués par les féculeries avant le 31 janvier 1994 en vue de la production de fécule de pomme de terre;considérant que, pour tenir compte d'une éventuelle restructuration du marché dans le secteur de la fécule, la Commission présentera au Conseil, à la fin de la période triennale et à intervalles de trois ans par la suite, un rapport sur l'allocation des contingents, accompagné, si nécessaire, des propositions appropriées; que, à cette occasion, le cas des nouveaux producteurs de fécule de pomme de terre sera examiné;considérant que les contraintes structurelles particulières du secteur de la fécule rendent nécessaire l'institution d'une prime pour la production de fécule de pomme de terre applicable au contingent dont bénéficie la féculerie; que, en vue de protéger les producteurs de pommes de terre, le paiement d'une prime sera subordonné au versement d'un prix minimal pour la quantité de pommes de terre nécessaire pour produire la quantité de fécule correspondant au contingent;considérant que les féculeries ne doivent pas conclure de contrats de culture avec des producteurs de pommes de terre pour une quantité de pommes de terre qui produirait une quantité de fécule supérieure à leur contingent; que toute quantité de fécule produite au-delà de ce contingent doit être exportée de la Communauté sans ouvrir droit au bénéfice d'aucune restitution à l'exportation,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierUn régime de contingentement de la production de fécule de pomme de terre, qui peut bénéficier d'un soutien communautaire, est institué.Article 21.Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 conformément à l’annexe.2.Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2006/2007, sous réserve de l’application du deuxième alinéa.Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pendant la campagne 2007/2008 sont adaptés, afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2006/2007, conformément à l’article 6, paragraphe 2.Article 3La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 2009, un rapport sur l’allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte de l’évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l’amidon.Article 4Il est interdit à une féculerie de conclure des contrats de culture de pommes de terre avec des producteurs pour une quantité de pommes de terre supérieure à celle nécessaire pour couvrir son contingent visé à l'article 2, paragraphes 2 ou 4.Article 4 bisUn prix minimal pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 euros par tonne à compter de la campagne 2004/2005.Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.Article 5Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphes 2 ou 4, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pomme de terre le prix minimal visé à l'article 4 bis, pour les quantités de pommes de terre nécessaires pour assurer la production de fécule prévue au contingent.Article 61.Toute fécule de pomme de terre produite au-delà du contingent visé à l'article 2, paragraphes 2 ou 4, est exportée en l'état de la Communauté avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause.Aucune restitution à l'exportation n'est versée à ce titre.2.Nonobstantle paragraphe 1, une féculerie peut, au cours d'une campagne de commercialisation, utiliser, en plus de son contingent pour ladite campagne, au maximum 5 % de son contingent valable pour la campagne suivante. Dans ce cas, le contingent de la campagne de commercialisation suivante est réduit en conséquence.Article 7Les dispositions du présent règlement ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 93 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.Article 8Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. Elles comprennent, en particulier, les règles applicables en cas de fusions, de changements de propriété et de commencement ou de cessation de l'activité commerciale des féculeries, ansi que toute mesure spécifique nécessaire pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le présent règlement.Article 9Le règlement (CEE) no 1543/93 est abrogé à partir du 1er juillet 1995. Toute référence au règlement (CEE) no 1543/93 est interprétée comme une référence au présent règlement.Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Contingents de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009