Council Regulation (EC) No 1868/94 of 27 July 1994 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
RÉGLEMENT (CE) No 1868/94 DU CONSEIL du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) no 1543/93 du Conseil, du 14 juin 1993, fixant le montant de la prime versée aux producteurs de fécule de pomme de terre pendant les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 (4), prévoit que le Conseil décide des mesures à prendre si la production communautaire de fécule de pomme de terre dépasse 1,5 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 1993/1994 ou 1994/1995; que la production pour la campagne 1993/1994 dépasse ce chiffre;
considérant que le secteur de la fécule de pomme de terre n'est pas soumis à des restrictions de la production, et notamment à la mise en jachère applicable dans le secteur des céréales; que toutes les dispositions prises en faveur du secteur de la fécule de pomme de terre doivent néanmoins être compatibles avec la maîtrise de la production qui est autant nécessaire dans ce secteur que dans d'autres secteurs;
considérant que la mesure concernant le contrôle de la production la mieux appropriée pour le mécanisme de versements de primes à la production de fécule de pomme de terre est celle de l'instauration d'un régime de contingents;
considérant qu'il convient d'allouer à tout État membre ayant produit de la fécule de pomme de terre un contingent calculé sur la quantité moyenne de fécule produite dans ledit État membre au cours de campagnes de commercialisation 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993 et pour laquelle une prime a été reçue; que ce contingent est assorti d'un ajustement proportionnel eu égard à un contingent communautaire total de 1,5 million de tonnes;
considérant qu'un contingent devrait être alloué au Danemark, à l'Allemagne, à l'Espagne, à la France et aux Pays-Bas pour être utilisé pendant les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998;
considérant que, dans le cas de l'Allemagne, le passage du système d'économie planifiée existant dans les nouveaux Laender avant la réunification a un système d'économie de marché, la modification consécutive des structures de production agricole et les investissements nécessaires justifient l'utilisation d'une période de référence différente, à savoir 1992/1993, et l' accroissement de 90 000 tonnes de la quantité produite pendant cette période, ainsi que la création d'une réserve pour l'Allemagne afin de couvrir la production découlant d'investissements engagés de façon irréversible avant le 31 janvier 1994, si cela ne peut pas être atteint dans la limite du contingent alloué à l'Allemagne; que ces quantités ne peuvent pas être fournies dans un contingent communautaire de 1,5 million de tonnes; qu'il est donc nécessaire de les ajouter à ce chiffre;
considérant que les États membres producteurs devraient répartir leur contingent pour une période de trois ans entre toutes les féculeries, sur la base de la quantité moyenne de fécule produite par ces dernières au cours des campagnes de commercialisation 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993 et pour laquelle la prime a été reçue, ou sur la base de la quantité de fécule produite seulement en 1992/1993 et pour laquelle la prime a été reçue, au choix de l'État membre, et des investissements effectués par les féculeries avant le 31 janvier 1994 en vue de la production de fécule de pomme de terre;
considérant que, pour tenir compte d'une éventuelle restructuration du marché dans le secteur de la fécule, la Commission présentera au Conseil, à la fin de la période triennale et à intervalles de trois ans par la suite, un rapport sur l'allocation des contingents, accompagné, si nécessaire, des propositions appropriées; que, à cette occasion, le cas des nouveaux producteurs de fécule de pomme de terre sera examiné;
considérant que les contraintes structurelles particulières du secteur de la fécule rendent nécessaire l'institution d'une prime pour la production de fécule de pomme de terre applicable au contingent dont bénéficie la féculerie; que, en vue de protéger les producteurs de pommes de terre, le paiement d'une prime sera subordonné au versement d'un prix minimal pour la quantité de pommes de terre nécessaire pour produire la quantité de fécule correspondant au contingent;
considérant que les féculeries ne doivent pas conclure de contrats de culture avec des producteurs de pommes de terre pour une quantité de pommes de terre qui produirait une quantité de fécule supérieure à leur contingent; que toute quantité de fécule produite au-delà de ce contingent doit être exportée de la Communauté sans ouvrir droit au bénéfice d'aucune restitution à l'exportation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un régime de contingentement de la production de fécule de pomme de terre, qui peut bénéficier d'un soutien communautaire, est institué.
Article 2
1. Les États membres producteurs suivants bénéficient des contingents maximaux suivants de production de fécule pour les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998:
Danemark 178 460 tonnes
Allemagne 591 717 tonnes
Espagne 2 000 tonnes
France 281 516 tonnes
Pays-Bas 538 307 tonnes
Total 1 592 000 tonnes
Une réserve d'un maximum de 110 000 tonnes est créée afin de couvrir la production réalisée en Allemagne au cours de la campagne de commercialisation 1996/1997 à condition qu'une telle production découle d'investissements engagés de façon irréversible avant le 31 janvier 1994. L'Allemagne ne peut utiliser cette réserve qu'après épuisement de tout contingent disponible résultant de la cessation d'activité d'entreprises produisant de la fécule de pomme de terre. L'utilisation de la réserve par l'Allemagne est subordonnée au fait que la Commission accepte qu'il y a eu respect des conditions susmentionnées.
2. Chaque État membre producteur répartit le contingent visé au paragraphe 1 entre les féculeries pour utilisation au cours des campagnes de commercialisation 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998, sur la base, au choix de l'État membre:
- soit de la quantité moyenne de fécule de pomme de terre produite par elles durant les campagnes de commercialisation 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993 et pour laquelle elles ont touché la prime visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1543/93,
- soit de la quantité de fécule produite par elles durant la campagne de commercialisation 1992/1993 et pour laquelle elles ont touché la prime visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1543/93.
Lorsque nécessaire, un État membre producteur doit également tenir compte, sur la base de critères objectifs, des investissements effectués par des féculeries avant le 31 janvier 1994 qui n'ont pas donné lieu à une production au cours de la période de référence choisie par cet État membre.
Article 3
1. La Commission présente au Conseil, le 31 octobre 1997 au plus tard, et à intervalles de trois ans par la suite, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné, si nécessaire, des propositions appropriées. Ce rapport tient compte de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre ainsi que de celui de l'amidon.
2. Le Conseil, statuant sur la base de l'article 43 du traité le 30 novembre 1997 au plus tard, et à intervalles de trois ans par la suite, répartit le contingent triennal entre les États membres sur la base du rapport visé au paragraphe 1.
3. Les États membres, le 31 décembre 1997 au plus tard, et à intervalles de trois ans par la suite, notifient aux personnes intéressées les modalités d'allocation des contingents pour les trois campagnes de commercialisation suivantes.
Article 4
Il est interdit à une féculerie de conclure des contrats de culture de pommes de terre avec des producteurs pour une quantité de pommes de terre supérieure à celle nécessaire pour couvrir son contingent visé à l'article 2 prargraphe 2.
Article 5
Une prime de 18,43 écus par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2 paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs le prix minimal visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92 (5), pour les quantités de pommes de terre nécessaires pour assurer la production de fécule prévue au contingent.
Article 6
1. Sans préjudice de l'article 5, toute fécule de pomme de terre produite au-delà du contingent visé à l'article 2 paragraphe 2 est exportée en l'état de la Communauté avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause.
Aucune restitution à l'exportation n'est versée à ce titre.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, une féculerie peut, au cours d'une campagne de commercialisation, utiliser, en plus de son contingent pour ladite campagne, au maximum 5 % de son contingent valable pour la campagne suivante. Dans ce cas, le contingent de la campagne de commercialisation suivante est réduit en conséquence.
Article 7
N'est pas assujettie au régime du présent règlement la fécule de pomme de terre produite par des entreprises qui n'achètent pas de pommes de terre pour lesquelles a été octroyée l'aide compensatoire prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 1766/92 et qui ne bénéficient pas de la restitution prévue à l'article 7 dudit règlement.
Article 8
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. Elles comprennent, en particulier, les règles applicables en cas de fusions, de changements de propriété et de commencement ou de cessation de l'activité commerciale des féculeries, ansi que toute mesure spécifique nécessaire pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le présent règlement.
Article 9
Le règlement (CEE) no 1543/93 est abrogé à partir du 1er juillet 1995. Toute référence au règlement (CEE) no 1543/93 est interprétée comme une référence au présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.
Par le Conseil
Le président
Th. WAIGEL
(1) JO no C 83 du 19. 3. 1994, p. 5.(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.(3) JO no C 148 du 30. 5. 1994, p. 49.(4) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 4.(5) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94 (voir page 1 du présent Journal officiel).