Commission Regulation (EC) No 1854/94 of 27 July 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 774/94 in relation to import licences for quality wheat

RÈGLEMENT (CE) No 1854/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 portant modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation de blé de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres residus (1), et notamment son article 7 point c),

considérant que l'article 5 du règlement (CE) no 774/94 a ouvert un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 300 000 tonnes pour le blé de qualité relevant des codes NC 1001 10 00 et 1001 90 99 pour lequel le prélèvement variable est fixé à 0 %;

considérant que l'importation de ce blé est subordonné à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats;

considérant que la gestion adéquate des importations nécessite l'instauration d'un système de garantie; que, compte tenu de la probabilité de spéculations inhérentes au système en raison de l'exonération du paiement du prélèvement, il convient que l'accès aux importations en cause soit limité aux opérateurs qui ont déposé une garantie pour l'importation du blé dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat, qui apportent la preuve qu'ils ont exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui sont enregistrés dans l'État membre où la demande est présentée;

considérant que les dispositions particulières régissant l'organisation des importations et notamment celles qui ont trait aux avis concernant les demandes de certificats d'importation et qui définissent la qualité standard de référence seront adoptées selon la procédure fixée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (2), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (3);

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'importation des 300 000 tonnes de blé de qualité relevant du code NC 1001 10 00 et d'une teneur minimale en protéine de 14,6 % à 13,5 % d'humidité, bénéficiant d'un prélèvement variable de 0 % conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CE) no 774/94, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (4) sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

1. La recevabilité d'une demande de certificat d'importation au titre de la quantité mentionnée à l'article 1er paragraphe 1 est subordonnée aux conditions suivantes:

a) la demande porte sur une quantité égale à 1 000 tonnes au moins et à 10 000 tonnes au plus de blé à importer;

b) si la demande est présentée par un mandataire, elle contient le nom et l'adresse du mandant;

c) la demande est accompagnée de:

- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur des céréales et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,

- la preuve qu'une garantie de 5 écus par tonne a été présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, garantie destinée à établir la bonne foi du demandeur,

- l'engagement écrit du demandeur de constituer, au plus tard à la date de délivrance du certificat d'importation, une garantie relative à la bonne fin de l'importance dans les cinq jours suivants la date de délivrance du certificat d'importation, garantie d'un montant égal à celui du prélèvement visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92, applicable le jour de la demande,

- une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a présenté qu'une seule demande. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation pour le même lot de blé, toutes ces demandes sont irrecevables.

2. Toute demande dont une ou plusieurs conditions différeraient de celles prévues dans l'avis relatif à la présentation des demandes de certificats d'importation est également irrecevable.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 5, une demande ne peut pas être retirée.

Article 3

1. Les États membres notifient à la Commission par télex, télécopieur ou télégramme, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai imparti pour la présentation des demandes:

- le nombre de demandes recevables présentées,

- la quantité de blé pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées,

- les noms et adresses des demandeurs.

2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de notification visé au paragraphe 1, la Commission indique aux États membres si les certificats peuvent ou non être délivrés pour la totalité des quantités de blé ayant fait l'objet de demandes. Dans le cas où cette quantité dépasse la quantité de l'un ou l'autre type de blé à importer pendant la période considérée, la Commission communique aux États membres le ou les pourcentages de réduction qu'ils devront appliquer, lors de la délivrance des certificats, par rapport aux quantités ayant fait l'objet de demandes.

3. La délivrance des certificats d'importation est subordonnée à la production, par le demandeur, de la preuve attestant le dépôt de la garantie visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) troisième tiret.

4. Les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais après la notification de la Commission aux États membres, visée au paragraphe 2, et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa, la durée de validité des certificats d'importation est limitée à cinq jours.

5. Si le pourcentage de réduction applicable est supérieur à 50 %, le soumissionnaire peut retirer sa demande lors de la réception du certificat d'importation, lequel est alors annulé.

Article 4

Le certificat d'importation contient les mentions ci-après et est assujetti aux conditions suivantes:

- dans les cases 7 et 8 sont mentionnés respectivement le pays de provenance et le pays d'origine du blé en cause,

- dans les cases 7 et 8, la mention « oui » doit être marquée d'une croix,

- dans la case 9, la mention « non » doit être marquée d'une croix,

- par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 et le chiffre 0 doit donc être inscrit dans la case 19,

- dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Haard/Bloed hvede, KN-kode 1001 10 00/100 90 99, af kvalitet som fastsat i forordning (EF) nr. 1854/94,

- Hart-/Weichweizen der KN-Codes 1001 10 00/1001 90 99 von einer Qualitaet gemaess den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1854/94,

- Skliros/Malakos sitos, kodikos SO 1001 10 00/1001 90 99, toy opoioy i poiotita einai symfoni me tis diataxeis toy kanonismoy (EK) arith. 1854/94,

- Durum/Common wheat CN code 1001 10 00/1001 90 99, of which the quality conforms with the provisions of Regulation (EC) No 1854/94,

- Blé dur/tendre du code NC 1001 10 00/1001 90 99, de qualité conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1854/94,

- Frumento duro/tenero, codice NC 1001 10 00/1001 90 99, di qualità conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1854/94,

- Harde/zachte tarwe, GN-code 1001 10 00/1001 90 99, waarvan de kwaliteit aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1854/94 beantwoordt,

- Trigo duro/mole do código NC 1001 10 00/1001 90 99, de qualidade conforme às disposições do Regulamento (CE) nº 1854/94,

- Trigo duro/común, código NC 1001 10 00/1001 90 99, cuya calidad cumple con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1854/94,

- dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Nulafgift. Toldkontingent for kvalitetshvede, aabnet i henhold til forordning (EF) nr. 774/94,

- Abschoepfungsfrei. Mit der Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates eroeffnetes Zollkontingent,

- Eisfora miden. Anoixe dasmologiki posostosi gia to sitari poiotitas vasei toy kanonismoy (EK) arith. 774/94 toy Symvoylioy,

- Zero levy. Tariff quota for quality wheat opened under Council Regulation (EC) No 774/94,

- Prélèvement zéro. Contingent tarifaire de blé de qualité ouvert par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil,

- Prelievo fissato allo 0 %. Contingente tariffario di frumento di qualità aperto a norma del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio,

- Nulheffing. Tariefcontingent voor kwaliteitstarwe geopend bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad,

- Direito nivelador 0. Contingente pautal do trigo de qualidade aberto pelo Regulamento (CE) nº 774/94 do Conselho,

- Exacción reguladora cero. Contingente arancelario para el trigo de calidad abierto de acuerdo con el Reglamento (CE) no 774/94,

- par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (5), le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88,

- par dérogation au règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.

Article 5

1. La garantie de bonne foi visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) deuxième tiret est libérée lors de la délivrance du certificat.

2. La garantie d'importation, visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) troisième tiret et libérée sur présentation de la preuve attestant que le blé concerné a été importé dans un délai de cinq jours à compter de la date de délivrance du certificat d'importation.

Si ce délai est dépassé d'un jour, la garantie est libérée à raison de 50 %. S'il est dépassé de deux jours, elle n'est libérée qu'à raison de 25 %.

Article 6

1. Les États membres communiquent à la Commission par télex, télécopieur ou télégramme:

a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la délivrance de certificats d'importation, la quantité de blé pour laquelle des certificats ont été délivrés, ainsi que les dates de délivrance, les pays d'origine et de provenance du produit et les noms et adresses des titulaires de certificats;

b) en cas d'annulation de certificats, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés

et

c) au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui où le blé a été mis en libre pratique, les éléments d'information visés au point a) et concernant la quantité de blé mise en libre pratique, ventilée par pays d'origine.

2. Les communications visées au paragraphe 1 sont obligatoires même si aucune demande n'a été présentée, si aucun certificat n'a été délivré ou si aucune importation n'a eu lieu.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.

(2) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(3) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.

(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.