Commission Regulation (EC) No 1852/94 of 27 July 1994 opening an invitation to tender for the reduction in the levy on grain sorghum imported into Spain from third countries

RÈGLEMENT (CE) No 1852/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du prélèvement à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3640/93 du Conseil, du 17 décembre 1993, relatif au régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour l'année 1993 (1), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 8,

considérant que, dans le cadre d'un accord avec les États-Unis d'Amérique, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de maïs pour l'année 1993; que, par son règlement (CE) no 532/94 du Conseil (2) portant prorogation des dispositions prises dans le cadre de cet accord, le Conseil a approuvé la prorogation de cet accord pour l'année 1994;

considérant que, dans le cadre desdits droits et obligations, le règlement (CE) no 11/94 de la Commission (3) avait ouvert des adjudications de l'abattement du prélèvement pour l'importation des quantités restantes de l'année 1993; que ces quantités n'ont pas été couvertes dans le cadre de ces adjudications; que, en vue des besoins actuels du marché en Espagne, il convient de lui destiner le solde restant à importer; que, à cette fin, il convient d'ouvrir une nouvelle adjudication;

considérant que le règlement (CE) no 675/94 de la Commission, portant modalités d'application des régimes particuliers d'importation respectivement de maïs au Portugal et de maïs et sorgho en Espagne (4), a établi les modalités complémentaires spécifiques nécessaires pour la mise en oeuvre de l'adjudication, notamment celles relatives à la constitution et à la libération de la garantie à constituer par les opérateurs pour garantir le respect de leurs obligations et, en particulier, de l'obligation de transformation ou d'utilisation sur le marché espagnol du produit importé; que, néanmoins, dans un souci de simplification des opérations d'importation, malgré les dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 2 de ce règlement, il y a lieu de prévoir une marge de tolérance vers le bas en ce qui concerne la quantité mise en libre pratique;

considérant que le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable aux produits et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 235/94 (6), prévoit notamment une diminution de 60 % du prélèvement applicable à l'importation de sorgho dans la limite d'un contingent de 100 000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce contingent; que le cumul de cet avantage et de l'abattement prévu dans le cadre du présent règlement est de nature à perturber le marché espagnol des céréales; qu'il est opportun d'exclure ce cumul pour le bon fonctionnement de l'adjudication;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En complément des adjudications ouvertes par le règlement (CE) no 11/94, il est procédé à une adjudication de l'abattement du prélèvement, visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (7), du sorgho importé en Espagne.

2. Dans le cadre de l'adjudication, l'abattement du prélèvement à l'importation de sorgho prévu à l'article 11 du règlement (CEE) no 715/90 n'est pas applicable.

3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 25 août 1994. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

4. Les dispositions du règlement (CE) no 675/94 sont d'application pour autant que les dispositions du présent règlement ne statuent pas du contraire.

Article 2

1. Les certificats d'importation délivrés dans le cadre des présentes adjudications sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) no 675/94, jusqu'au 15 septembre 1994.

2. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) no 675/94, la quantité mise en libre pratique peut être inférieure de 5 % au plus à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 13.

(2) JO no L 68 du 11. 3. 1994, p. 1.

(3) JO no L 4 du 6. 1. 1994, p. 6.

(4) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 26.

(5) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.

(6) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 12.

(7) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.