Commission Regulation (EC) No 1844/94 of 27 July 1994 on detailed rules for the financing of aid granted by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section, submitted under common measures as defined in Council Regulations (EEC) No 866/90 and (EEC) No 867/90

RÈGLEMENT (CE) No 1844/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 relatif aux modalités d'application financière du concours octroyé par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », et présentées au titre des actions communes définies par les règlements (CEE) no 866/90 et (CEE) no 867/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 23,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 867/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits sylvicoles (3), l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 866/90 est étendue au secteur du développement ou de la rationalisation de la commercialisation et de la transformation des produits de la sylviculture;

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 866/90 prévoit que le financement des investissements devra se faire dans le cadre des plans visant à l'amélioration structurelle des différents secteurs de produits, à présenter par les États membres, et sur la base des cadres communautaires d'appui correspondants;

considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 866/90 prévoit que les actions relevant dudit règlement sont intégrées dans les plans qui sont établis et présentés par les États membres pour les régions concernées par l'objectif no 1, visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (5), et conformément à l'article 8 paragraphe 7 dudit règlement et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil (6), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (7);

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 866/90 prévoit que pour les régions non couvertes par l'objectif no 1, les plans doivent distinguer les zones couvertes par l'objectif no 5 b), visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, de celles relatives au reste du territoire;

considérant que l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 866/90 prévoit que le paiement du concours est effectué conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 4253/88, et conformément aux dispositions prévues par ledit article 17;

considérant que, dans le but d'uniformiser les demandes de paiement, il y a lieu pour la Commission d'établir un système de déclaration des dépenses commun avec d'autres interventions des Fonds structurels dans la mesure du possible;

considérant que les demandes de paiement du solde doivent comporter certaines données de nature à faciliter l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions des programmes opérationnels concernés et des règlements (CEE) no 866/90 et (CEE) no 867/90;

considérant qu'il convient dès lors de remplacer le règlement (CEE) no 3206/91 de la Commission (8), relatif aux demandes d'engagement, d'avance et de paiement du solde du concours octroyé par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », pour les programmes opérationnels en faveur d'investissements visant à améliorer les conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Relevés trimestriels Les relevés trimestriels des versements effectués aux bénéficiaires visés à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 866/90 doivent être présentés conformément à la déclaration de dépenses figurant à l'annexe I.

Article 2

Rapports annuels Les rapports d'exécution annuels visés à l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 866/90 doivent être présentés conformément au tableau figurant à l'annexe II.

Article 3

Demandes de paiement 1. Pour le cas, dans les zones couvertes par l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, où la mise en oeuvre des actions prévues dans les règlements (CEE) no 866/90 et (CEE) no 867/90 s'effectue sur base d'une décision de concours concernant aussi d'autres mesures, les paiements sont effectués dans le cadre de l'exécution financière de ladite décision de concours.

2. Pour les autres cas, les demandes de paiement doivent être présentées à la Commission conformément à la déclaration de dépenses figurant à l'annexe I.

3. Le paiement du solde de la contribution du FEOGA pour les tranches annuelles des programmes opérationnels dans le cadre des règlements (CEE) no 866/90 et (CEE) no 867/90 est conditionné par la présentation de l'annexe II.

Article 4

Systèmes de contrôle et de gestion Les États membres communiquent avec leur première demande de solde la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en oeuvre efficace des actions, conformément aux prescriptions de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88.

Article 5

Le règlement (CEE) no 3206/91 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(3) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 7.

(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(5) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.

(6) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(7) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.

(8) JO no L 303 du 1. 11. 1991, p. 59.

ANNEXE I

DÉCLARATIONS À PRÉSENTER AVEC TOUTE DEMANDE DE PAIEMENT IL EST CONFIRMÉ QUE:

a) les dépenses déclarées éligibles ont été effectuées en conformité avec les règlements auxquels elles se réfèrent;

b) les dépenses sont réelles, régulières, et sont encourues à partir de la date de réception par la Commission de la demande de concours concernée, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 et à l'article 19 du règlement (CEE) no 866/90. Pour les programmes opérationnels approuvés avant le 1er janvier 1994, les travaux n'ont pas commencé plus de six mois avant la date de réception par la Commission de la demande de concours concernée;

c) les paiements aux bénéficiaires finals ont été faits sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l'aide financière à laquelle ils ont droit;

d) les montants récupérés concernant les sommes indûment versées ont été déduits des dépenses déclarées; en cas d'irrégularités, la Commission en a été informée conformément au règlement (CE) no 1681/94 de la Commission (1) concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine;

e) l'État membre dispose des moyens pour un contrôle efficace des éléments déterminant l'octroi et le calcul des aides éligibles pour un financement du FEOGA;

f) les aides octroyées par l'État membre en monnaie nationale continuent à respecter les limites fixées par la réglementation communautaire;

g) lorsque la demande de paiement est présentée en écus, les montants de dépenses effectuées en monnaie nationale sont convertis en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des organismes responsables de la gestion financière pour la mise en oeuvre des mesures;

h) les pièces justificatives sont et resteront disponibles dans les conditions prévues à l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88;

i) les opérations financées sont conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ainsi qu'aux politiques communautaires;

j) les mesures bénéficiant d'un concours financier de la Communauté ont fait l'objet d'une publicité adéquate auprès de l'opinion publique et des bénéficiaires potentiels et effectifs.

Fait à , le ....................

Signature et cachet

de l'autorité compétente de l'État membre

(1) JO no L 178 du 12. 7. 1994, p. 43.

ANNEXE II

ANNEXE III

CODE DU SECTEUR, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION [règlements (CEE) no 866/90 et (CEE) no 867/90] "" ID="1">Produits sylvicoles> ID="2">1000> ID="3">Produits sylvicoles> ID="4">1010> ID="5">Bois> ID="6">1011"> ID="5">Liège> ID="6">1012"> ID="5">Autres produits sylvicoles> ID="6">1019"> ID="1">Produits animaux> ID="2">2000> ID="3">Viande> ID="4">2010> ID="5">Abattage et découpe> ID="6">2011"> ID="5">Transformation> ID="6">2012"> ID="5">Produits non comestibles> ID="6">2013"> ID="5">Autres viandes> ID="6">2019"> ID="3">Lait et produits laitiers> ID="4">2020> ID="5">Collecte du lait> ID="6">2021"> ID="5">Lait liquide> ID="6">2022"> ID="5">Produits laitiers> ID="6">2023"> ID="5">Autres produits laitiers> ID="6">2029"> ID="3">OEufs et volailles> ID="4">2030> ID="5">OEufs> ID="6">2031"> ID="5">Volailles> ID="6">2032"> ID="5">Autres (lapins inclus)> ID="6">2039"> ID="3">Animaux divers> ID="4">2990> ID="5">Marchés aux bestiaux> ID="6">2991"> ID="5">Miel> ID="6">2992"> ID="5">Autres produits animaux> ID="6">2999"> ID="1">Produits végétaux> ID="2">3000> ID="3">Céréales> ID="4">3010> ID="5">Céréales (riz exclus)> ID="6">3011"> ID="5">Riz> ID="6">3012"> ID="3">Sucre> ID="4">3020"> ID="3">Oléagineux> ID="4">3030> ID="5">Huile d'olive> ID="6">3031"> ID="5">Graines oléagineuses> ID="6">3032"> ID="5">Autres oléagineux> ID="6">3039"> ID="3">Protéagineux> ID="4">3040"> ID="3">Vins et alcools> ID="4">3050"> ID="3">Fruits et légumes> ID="4">3060> ID="5">Fruits et légumes frais> ID="6">3061"> ID="5">Fruits et légumes transformés> ID="6">3062"> ID="5">Autres fruits et légumes> ID="6">3069"> ID="3">Fleurs et plantes> ID="4">3070"> ID="3">Semences> ID="4">3080"> ID="3">Pommes de terre> ID="4">3090> ID="5">Pommes de terre fraîches> ID="6">3091"> ID="5">Pommes de terre transformées> ID="6">3092"> ID="3">Tabac> ID="4">3100"> ID="3">Végétaux divers> ID="4">3990"> ID="1">Produits divers> ID="2">4000> ID="3">Marchés polyvalents et distribution> ID="4">4010"> ID="3">Aliments du bétail> ID="4">4020"> ID="3">Produits divers> ID="4">4990"> ID="1">Commercialisation et transformation:> ID="3">Commercialisation et transformation:"> ID="1">Divers> ID="2">9000> ID="3">Divers> ID="4">9990">