Commission Regulation (EC) No 1831/94 of 26 July 1994 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the Cohesion Fund and the organization of an information system in this field
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  • Règlement (CE) no 2168/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1831/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, 32005R2168, 28 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2006établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32006R1828, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no 1831/94 de la Commissiondu 26 juillet 1994concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésionJO no L 130 du 25. 5. 1994, p. 1., et notamment son article 12 paragraphe 5,considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 1164/94 a défini les principes qui régissent la lutte contre les irrégularités et le recouvrement des sommes perdues à la suite d'abus ou d'une négligence dans le domaine du Fonds de cohésion;considérant que les modalités du présent règlement doivent s'appliquer à toutes les actions éligibles prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1164/94;considérant que le présent règlement ne règle que certains aspects des obligations que les États membres bénéficiaires ont en vertu de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1164/94 et que, dès lors, le présent règlement ne doit pas porter préjudice aux autres obligations découlant de l'application dudit article 12;considérant que, afin d'assurer à la Communauté une meilleure connaissance des dispositions prises par les États membres bénéficiaires pour lutter contre les irrégularités, il convient de préciser les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission;considérant que, en vue de connaître la nature des pratiques irrégulières et les effets financiers des irrégularités ainsi que de recouvrer les sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularités décelés; que cette communication doit être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures administratives ou judiciaires;considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée systématiquement des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités; qu'il est également opportun d'assurer une information systématique concernant les mesures prises par les États membres pour protéger les intérêts financiers de la Communauté;considérant qu'il convient de préciser les procédures entre les États membres et la Commission dans les cas où des montants perdus à la suite d'une irrégularité se révèlent être irrécupérables;considérant qu'il convient de fixer un seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués automatiquement par les États membres bénéficiaires;considérant que les règles nationales relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale ne doivent pas être affectées par les dispositions du présent règlement;considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité de participation communautaire aux frais de justice et à ceux en relation directe avec la procédure judiciaire;considérant que, pour prévenir des cas d'irrégularité, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission, tout en veillant à ce que cette action soit conduite dans le respect des règles de confidentialité;considérant qu'il convient de préciser que les dispositions du présent règlement s'appliquent également dans le cas où un paiement qui devait être effectué dans le cadre du Fonds de cohésion, ne l'a pas été à la suite d'une irrégularité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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