Commission Regulation (EC) No 1829/94 of 26 July 1994 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

RÈGLEMENT (CE) No 1829/94 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (2), et notamment son article 17, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant dans le secteur du lait et des produits laitiers les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/94 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,

considérant que l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2805/93 (6), stipule explicitement que, pour la procédure de paiement de la restitution, la demande de restitution doit être présentée par écrit; qu'il apparaît souhaitable, compte tenu de l'utilisation croissante des procédés informatiques dans les différents domaines de l'activité administrative, d'autoriser l'introduction de la demande de restitution par voie électronique;

considérant que les procédés informatiques doivent être fiables et répondre à des critères de sécurité qui garantissent le bon fonctionnement du système; que ces critères de sécurité comportent notamment des mesures de contrôle de la source, ainsi que de la sécurité des données contre le risque d'accès non autorisé, de perte, d'altération et de destruction; que, pour garantir une correcte utilisation des fonds communautaires, il convient que la Commission agrée périodiquement les procédés informatiques implantés par les États membres; que cette constatation de la fiabilité du procédé peut être renouvelée annuellement lorsque les circonstances l'imposent;

considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1500/94 (8), contient dans son article 199 paragraphes 2 et 3 et ses articles 222, 223 et 224 des dispositions concernant la déclaration en douane faite par des procédés informatiques; qu'il paraît utile de prévoir que ces dispositions s'appliquent aussi aux règles particulières qui prévoient l'introduction de la demande de paiement de la restitution par voie électronique;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 47 du règlement (CEE) no 3665/87, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La restitution n'est payée que, sur demande spécifique de l'exportateur, par l'État membre dans le territoire duquel la déclaration d'exportation a été acceptée.

La demande de la restitution est faite:

a) soit par écrit; à cet égard, les États membres peuvent prévoir un formulaire particulier;

b) soit en utilisant des systèmes informatiques, selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes et après agrément par la Commission.

Pour l'application du présent paragraphe, les dispositions visées à l'article 199 paragraphes 2 et 3 et aux articles 222, 223 et 224 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9)() sont applicables mutatis mutandis.

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1.

(3) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 6.

(5) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(6) JO no L 256 du 14. 10. 1993, p. 7.

(7) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(8) JO no L 162 du 30. 6. 1994, p. 1.

(9)() JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.