Commission Regulation (EC) No 1795/94 of 20 July 1994 amending for the eighth time Regulation (EC) No 3088/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) No 1795/94 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1994 portant huitième modification du règlement (CE) no 3088/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3088/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1392/94 (4);

considérant que la décision 94/178/CE (5) fixant les restrictions vétérinaires et sanitaires a été modifiée en dernier lieu par la décision 94/365/CE (6); que cette modification est applicable à partir du 24 juin 1994; qu'il y a lieu de tenir compte de cette modification dans le règlement (CE) no 3088/93;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des porcs lourds à la situation du marché en tenant compte de la baisse des prix de marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3088/93 est modifié comme suit.

1) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Ne peuvent être livrés que les porcs, jeunes porcelets et porcelets élevés dans la zone visée à l'annexe I de la décision 94/178/CE, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues à l'article 1er paragraphe 2 de ladite décision soient applicables dans ladite zone le jour de la livraison des animaux. »

2) À l'article 4 paragraphe 1, le montant de 115 écus est remplacé par celui de 107 écus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 21 juillet 1994. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 1) sont applicables à partir du 24 juin 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 277 du 10. 11. 1993, p. 30.

(4) JO no L 152 du 18. 6. 1994, p. 25.

(5) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 54.

(6) JO no L 162 du 30. 6. 1994, p. 70.