Commission Regulation (EC) No 1794/94 of 20 July 1994 amending for the second time Regulation (EC) No 1393/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) No 1794/94 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1994 portant deuxième modification du règlement (CE) no 1393/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions en Belgique situées dans la zone frontalière avec les Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour les zones de surveillance situées aux Pays-Bas par le règlement (CE) no 1393/94 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) no 1482/94 (4);

considérant qu'il est nécessaire d'adapter le prix d'achat des porcs à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix du marché;

considérant que, suite à l'apparition de nouveaux cas de peste porcine classique en Belgique, les restrictions vétérinaires et commerciales ont été élargies par les autorités néerlandaises fin juin 1994 à une nouvelle zone; qu'il y a lieu d'inclure, à partir du 12 juillet 1994, les animaux en provenance de cette zone dans le régime d'achat prévu par le règlement (CEE) no 1393/94;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1393/94 est modifié comme suit.

1) L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le montant de 105 écus est remplacé par celui de 95 écus et le montant de 89 écus par celui de 81 écus;

b) au paragraphe 2, le montant de 36 écus est remplacé par celui de 31 écus et le montant de 31 écus par celui de 26 écus.

2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 21 juillet 1994. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 2 sont applicables à partir du 12 juillet 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 152 du 18. 6. 1994, p. 27.

(4) JO no L 159 du 26. 6. 1994, p. 51.

ANNEXE

« ANNEXE

La zone située dans la province de Zeelande est délimitée comme suit.

De la borne frontière 359, suivre la N 58 en direction de l'est jusqu'au croisement avec le "Sint Annestraat"; suivre celui-ci en direction du sud-est jusqu'au croisement avec le "Kaai" dans la commune de Sluis; suivre le "Kaai" en direction de l'est jusqu'au croisement avec le "Hoogstraat"; suivre celui-ci en direction du nord jusqu'au croisement avec la route provinciale de Sluis à Breskens; suivre celle-ci en direction du nord-est jusqu'au croisement avec le "Barendijk" dans la commune de Nieuwvliet; suivre le "Barendijk" en direction de l'est et passer dans le "Schoondijkse Weg"; suivre celui-ci en direction de l'est jusqu'au croisement avec la N 58; suivre celle-ci en direction du sud jusqu'au croisement avec la N 61 dans la commune de Schoondijke; suivre la N 61 en direction du sud-est jusqu'au croisement avec la "Statendijk 1"; suivre celle-ci jusqu'au croisement avec le "Molentje"; suivre celui-ci jusqu'au croisement avec la "Oranjedijk"; suivre celle-ci jusqu'au croisement avec le "Mauritsweg"; suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le "Zachariasweg"; suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le "Driewegenweg"; suivre celui-ci et passer dans le "Schorerweg"; suivre celui-ci jusqu'au croisement avec le "Hoofdplaatseweg" et le "Driewegenweg"; suivre celui-ci en direction du sud-est jusqu'au croisement avec la N 61; suivre celle-ci en direction de l'est jusqu'au croisement avec le canal "Isabella"; suivre ce canal jusqu'à la frontière du pays; longer la frontière en direction du sud-ouest jusqu'à la borne frontière 359. »