Commission Regulation (EC) No 1786/94 of 20 July 1994 fixing for the 1994/95 marketing year the minimum price to be paid to producers for dried plums and the amount of production aid for prunes
RÈGLEMENT (CE) No 1786/94 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 549/94 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), fixe les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte notamment de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui des principaux pays tiers concurrents;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1994/1995:
a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les prunes séchées dérivées de prunes d'Ente;
b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les pruneaux pouvant être offerts à la consommation humaine
sont fixés à l'annexe.
Article 2
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été versé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 5.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs
"" ID="1">Prunes d'Ente de la catégorie de taille correspondant à 66 fruits pour 500 grammes> ID="2">160,266">
Aide à la production
"" ID="1">Pruneaux provenant des prunes d'Ente, de la catégorie de taille correspondant à 66 fruits pour 500 grammes> ID="2">61,094">